Les noms des conciliateurs sont notifiés à chaque partie.
Chaque partie peut récuser les conciliateurs ainsi désignés dans les trois jours de la réception de la notification mentionnée au premier alinéa pour l'un des motifs suivants qui doit être justifié par le demandeur :
1° Parenté ou alliance des conciliateurs avec l'une des parties ;
2° Communauté ou opposition d'intérêt entre les conciliateurs et l'une des parties ;
3° Intérêt ou intervention des conciliateurs dans le différend.
Il est statué sur cette demande de récusation par le président de la conférence des conciliateurs ou, si elle le concerne, par le vice-président.
En cas de récusation des conciliateurs, il est pourvu à leur remplacement dans les mêmes formes et délais que leur désignation initiale.