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Article R141-16

Le président de la conférence des conciliateurs effectue un contrôle préalable de la demande de conciliation.

Le président notifie sans délai, par décision motivée, le rejet de la demande lorsqu'elle :

1° Ne relève pas de la compétence de la conférence des conciliateurs définie à l'article L. 141-4 ;

2° Est entachée, au regard des dispositions de l'article R. 141-15, d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte ultérieurement ;

3° Est manifestement mal fondée.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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