Actions sur le document
Article A212-20

Les organismes de formation préparant au brevet professionnel par la voie des unités capitalisables doivent, conformément à l'article R. 212-32, présenter au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de la formation, au moins deux mois avant le début de sa première mise en œuvre, une demande d'habilitation par spécialité préparée.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019