Paragraphe 8 : Nature des épreuves conduisant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif des premier et deuxième degrés et réservées aux candidats étant ou ayant été sportifs de haut niveau
Article A212-153
Article A212-153
A l'issue de l'épreuve spéciale mentionnée à l'article A. 212-152, le jury peut décider d'alléger la formation du candidat de tout ou partie des unités de formation.
Dernière mise à jour : 4/02/2012