Sous-section 2 : Brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports
Article A212-15
Article A212-15
Le ministre chargé de la jeunesse et des sports fixe, par instruction, les conditions dans lesquelles peut être attribué le diplôme aux candidats ayant suivi une formation expérimentale mise en place sous son autorité.
Dernière mise à jour : 4/02/2012