En vue de l'accomplissement du service national, les jeunes Français du sexe masculin âgés de dix-sept ans sont soumis, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à des obligations de recensement et de déclaration concernant leur état civil et leur situation familiale et professionnelle.
Les jeunes Français du sexe masculin qui avaient la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française et qui n'y ont pas renoncé sont soumis, à l'expiration du délai dont ils disposent pour exercer cette faculté, aux obligations prévues à l'article précédent.
Toutefois, ils peuvent, sur leur demande, être inscrits sur les listes de recensement avant cet âge ; ils perdent alors de ce fait la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française.
Les hommes devenus français entre dix-sept et cinquante ans par voie de naturalisation, de réintégration, de déclaration, de manifestation de volonté ou d'option et ceux dont la nationalité française a été établie entre ces deux âges à la suite d'un jugement ou d'une décision récognitive sont soumis aux obligations de recensement dès qu'ils ont acquis la nationalité française ou dès que celle-ci a été reconnue.
Les jeunes gens qui sont inscrits au cours d'une même année civile sur les listes de recensement constituent une classe de recrutement.
Les jeunes gens reçoivent du ministre chargé des armées une carte du service national et, à partir du moment où ils sont libérés du service actif, un titre de mobilisation. Ils sont tenus de présenter ces pièces à toute réquisition des autorités militaires, judiciaires ou civiles.
Lorsque les jeunes gens portés sur les listes de recensement ont fait des déclarations dont l'admission ou le rejet dépend d'une décision judiciaire à intervenir sur les questions relatives à leur état ou à leurs droits civils, l'inscription des intéressés est ajournée ou il est procédé à leur inscription conditionnelle.
Le délai d'appel est de quinze jours francs à partir de la signification de la décision attaquée.
Les actes faits en exécution du présent article sont enregistrés gratis.
Les jeunes gens qui, sauf cas de force majeure, n'ont pas satisfait aux obligations de recensement et de déclaration prévues à l'article L. 15 sont exclus du bénéfice des dispositions de l'article L. 10.
S'ils ont été omis sur les listes de recensement sur lesquelles ils auraient dû être inscrits, ils sont portés sur les premières listes de recensement établies après la découverte de l'omission, à moins d'avoir alors atteint l'âge de cinquante ans.
Les hommes soumis aux obligations du service national sont tenus, à partir du moment où ils ont été recensés, de faire connaître tout changement de domicile et de résidence à la brigade de gendarmerie ou au consulat de leur nouveau domicile ou de leur nouvelle résidence. Doit être également déclarée toute absence de plus de quatre mois de la résidence habituelle.
Ces hommes sont également tenus de fournir à l'autorité publique les renseignements qui pourraient leur être demandés concernant leur situation familiale ou professionnelle. La correspondance relative à cet objet a lieu en franchise ; à l'étranger, elle est transmise par le consul de France.
Les employeurs des assujettis au service national sont tenus, dans les conditions fixées par décret, de certifier l'exactitude de la déclaration concernant la situation professionnelle. Ils sont également tenus de notifier à leur personnel la décision plaçant leur établissement sous le régime de l'affectation collective de défense en vue de l'application de l'article L. 94.
Les jeunes gens assujettis au service national sont soumis à un examen médical et, en vue de leur affectation, à des épreuves psychotechniques. La participation à ces opérations, dont la durée ne dépasse pas trois jours, sauf nécessité d'hospitalisation pour mise en observation, constitue une obligation du service national. Les intéressés sont considérés, pour la durée de ces opérations, comme militaires en activité de service, dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat.
A la suite des opérations prévues à l'article précédent, les jeunes gens font l'objet, selon leur aptitude physique, d'une proposition de répartition en trois catégories : aptes, ajournés, exemptés. Ils reçoivent communication de la proposition d'aptitude établie à leur sujet.
La répartition des jeunes gens, selon leur aptitude, dans les catégories prévues par l'article L. 24 est faite par une commission locale d'aptitude composée de deux médecins des armées, dont l'un assure les fonctions de président, et du commandant du bureau de recrutement ou de son représentant.
Les jeunes gens soumis aux opérations visées à l'article L. 23 sont informés par le commandant du bureau de recrutement ou par son représentant des conditions dans lesquelles ils peuvent contester les décisions de la commission locale d'aptitude.
En cas de contestation sur les propositions de répartition prévues à l'article L. 24, la commission entend les jeunes gens intéressés. Après avoir entendu, le cas échéant, leur représentant légal et le maire de leur commune ou son délégué, elle peut renvoyer les intéressés devant la commission de réforme, prévue à l'article L. 61, qui statue.
Les jeunes gens qui n'auraient pas répondu à la convocation qui leur a été adressée en vue des opérations visées à l'article L. 23 sont considérés d'office comme aptes au service. Ils sont, lors de leur appel au service actif, convoqués devant une commission de réforme.
L'ajournement n'est prononcé qu'une seule fois et pour une durée maximale de six mois. Le second examen des ajournés est effectué par la commission locale d'aptitude qui reçoit alors une composition différente de celle qui a décidé l'ajournement.
Les décisions des commissions locales d'aptitude et celles des commissions de réforme peuvent être déférées aux tribunaux administratifs dans un délai de deux mois à dater de la notification de ces décisions.
Les modalités d'application du présent chapitre pourront comporter des dispositions particulières pour les jeunes Français résidant à l'étranger. Ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.