Les jeunes gens qui en font la demande peuvent être appelés soit pour occuper pendant le temps de leur service militaire actif un emploi dans les organismes d'études, de recherche ou d'enseignement dépendant du ministre de la défense, soit pour tenir un emploi au titre du service de l'aide technique ou du service de la coopération.
La définition desdits emplois ainsi que les qualifications professionnelles requises des candidats sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les candidatures sont agréées par les ministres intéressés dans la limite des emplois à pourvoir.
Les jeunes gens qui justifient de la poursuite d'études en vue de l'obtention de diplômes correspondant aux emplois prévus ci-dessus bénéficient du report supplémentaire prévu à l'article L. 5 bis, même s'ils n'ont pas déposé leur demande avant le 1er octobre de l'année civile au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de vingt-deux ans.
Les jeunes gens qui justifient de la poursuite d'un cycle d'études en vue de l'obtention de l'un des titres requis pour l'exercice de la profession de médecin, de pharmacien, de vétérinaire ou de chirurgien-dentiste peuvent, sur leur demande, bénéficier d'un report spécial d'incorporation.
Ce report d'incorporation vient à échéance au plus tard le 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de vingt-huit ans.
Les jeunes gens mentionnés au présent article qui, au moment de leur incorporation, sont titulaires du titre requis sont affectés, dans la limite des emplois budgétaires disponibles, en qualité de médecin, vétérinaire, pharmacien ou de chirurgien-dentiste à l'une des formes du service national actif.
Au moment de leur incorporation, ces jeunes gens sont tenus de présenter à l'autorité responsable de leur incorporation les diplômes et documents justifiant les qualifications dont ils sont titulaires et de fournir toutes informations relatives aux enseignements dont ils ont bénéficié et à la nature et au niveau de la formation qu'ils ont acquise.
Les jeunes gens qui sollicitent le bénéfice d'un report d'incorporation au titre de l'article L. 10 doivent déposer leur demande avant le 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de vingt-deux ans.
Les décrets en conseil des ministres prévus par les articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense peuvent suspendre totalement ou partiellement l'application des dispositions du 2° de l'article L. 5 et des articles L. 5 bisL. 5 bis, L. 9L. 9, L. 10L. 10 et L. 116-2L. 116-2.