La journée défense et citoyenneté définie aux articles L. 114-2 et L. 114-3 s'effectue au cours de sessions dont la date et le lieu sont précisés sur les convocations individuelles envoyées par le ministre de la défense aux Français recensés.
Les personnes qui, en vertu des lois sur la nationalité, n'ont pas exercé leur droit de décliner ou de répudier la nationalité française reçoivent leur convocation dans les conditions fixées par l'article L. 114-4, pour participer à la journée défense et citoyenneté avant leur vingtième anniversaire.
Une convocation proposant une première date de participation à la journée défense et citoyenneté avant leur dix-huitième anniversaire est adressée aux personnes recensées, quarante-cinq jours au moins avant la première date proposée.
Dans le cas où cette date ne leur conviendrait pas, les intéressés sont tenus de répondre à l'administration chargée du service national dans les quinze jours qui suivent la date de l'envoi de la convocation, afin que leur soient proposées au moins deux autres dates.
En cas de force majeure, interdisant aux intéressés de participer à cette session, ils doivent sans délai en informer l'administration chargée du service national et formuler une demande motivée de report.
Après examen de la demande, l'administration fixe la date de la session à laquelle les intéressés sont convoqués.
Les appelés du service national justifient de leur identité en se présentant à la journée défense et citoyenneté.
Au cours de la journée défense et citoyenneté, lorsqu'un médecin constate, à l'initiative du responsable de la session, que l'état de santé d'un appelé du service national est incompatible avec sa participation à la session, l'intéressé est invité à regagner son domicile ou, le cas échéant, hospitalisé.
Dans ce cas l'administration procède comme indiqué au quatrième alinéa de l'article R.* 112-3.
Les personnes handicapées titulaires d'une carte d'invalidité délivrée en application de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ne sont pas soumises à l'obligation de la journée défense et citoyenneté. Elles-mêmes ou leur représentant légal présentent à cet effet leur carte d'invalidité au moment du recensement. Si cette qualité leur est reconnue après le recensement, elles présentent ce document à l'organisme chargé du service national dont elles relèvent.
Sont également exemptés de l'obligation de la journée défense et citoyenneté les Français qui présentent à l'organisme chargé du service national dont ils relèvent un certificat médical délivré par un médecin agréé auprès du ministre de la défense indiquant qu'ils sont atteints d'un handicap les rendant définitivement inaptes à participer à cette obligation.
L'administration chargée du service national fait parvenir aux Français mentionnés à l'article R. * 112-6 l'information correspondant à la journée défense et citoyenneté sous forme d'un dossier individuel et l'attestation leur signifiant qu'ils sont en règle au regard des obligations du code du service national.
Les Français qui, pour un motif reconnu valable, ne peuvent pas accomplir la journée défense et citoyenneté avant leur dix-huitième anniversaire et dont la convocation interviendra à une date ultérieure, reçoivent une attestation précisant qu'ils sont en règle et en instance de convocation.
Cette attestation mentionne sa durée de validité.
Le certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté défini par l'article L. 114-2 est remis à chaque appelé, au moment de la clôture officielle de la session après constatation de la participation de l'intéressé à l'ensemble des activités de la session.
Le ministre de la défense arrête le modèle de ce certificat.
Tout appelé qui, ayant répondu à la convocation prévue par l'article R. * 112-3, refuse de participer à une partie des activités de la session, ou qui adopte une attitude de nature à perturber son bon déroulement, est immédiatement invité à regagner son domicile. Il ne lui est pas délivré de certificat de participation à la journée défense et citoyenneté.
Sur sa demande, il est convoqué dans les conditions fixées par l'article L. 114-5.
Tout Français qui, dans les conditions prévues à l'article L. 114-5 du présent code, entend régulariser sa situation au regard de la journée défense et citoyenneté adresse à l'organisme chargé du service national dont il relève une demande écrite de participation.
L'administration convoque l'intéressé à la date qu'elle fixe dans les trois mois à compter du jour de réception de la demande.
La convocation pour la journée défense et citoyenneté ouvre droit à un bon de transport ou à une indemnité de déplacement fixée par arrêté du ministre de la défense.
Pendant la durée de la session les appelés bénéficient de l'alimentation fournie par les services du ministre de la défense.
La journée défense et citoyenneté ne compte ni pour la constitution du droit à pension de retraite, ni pour la détermination du montant des pensions allouées au titre de l'ancienneté des services éventuels. Il ne vient pas en déduction de la durée des services effectués dans les fonctions publiques.
Les appelés du service national doivent respecter les obligations générales suivantes :
- se conformer aux instructions du personnel d'encadrement ;
- prendre soin du matériel et des installations mis à leur disposition ;
- respecter les règles d'hygiène et de sécurité propres à toute vie en collectivité ;
- s'abstenir d'organiser toute manifestation ou action de propagande philosophique, religieuse, politique ou syndicale et de participer à celles-ci ;
- ne pas arborer de signes politiques ou religieux qui, par leur nature, leur caractère ostentatoire, ou les conditions dans lesquelles ils sont portés, constitueraient une manifestation extérieure de provocation, de prosélytisme ou de propagande.
La journée défense et citoyenneté des Français qui résident en permanence à l'étranger entre seize et vingt-cinq ans est accompli, selon les contraintes de l'Etat ou du pays de résidence, soit sous forme de sessions soit par envoi d'un dossier individuel d'information. En cas d'impossibilité, les Français établis hors de France sont provisoirement dispensés de la journée défense et citoyenneté. Selon les cas il leur est délivré le certificat prévu à l'article L. 114-2 du présent code, ou une attestation établie dans les conditions prévues à l'article R. * 112-8.
Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense précise les conditions d'application du présent article.
les Français établis hors de France qui, compte tenu de leur résidence à l'étranger, n'ont pu participer à une session de la journée défense et citoyenneté, sont tenus, dès lors qu'ils viennent résider habituellement sur le territoire national avant l'âge de vingt-cinq ans, de participer à une session de la journée défense et citoyenneté.
Ceux qui ont participé à une session adaptée en raison des contraintes du pays de résidence peuvent demander, à l'occasion d'un séjour sur le territoire national, à participer à une session de la journée défense et citoyenneté.
La date de participation à cette session est fixée par accord avec l'organisme chargé du service national dont ils relèvent.
Les Français désireux d'accomplir une période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale en font la demande par écrit auprès l'organisme chargé du service national dont ils relèvent en précisant la force armée ou le service commun qu'ils choisissent. Leur admission est prononcée par l'autorité militaire après reconnaissance de l'aptitude des intéressés.
Les cycles de formation de la période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale sont organisés dans chaque armée, dans la gendarmerie nationale et dans les services communs, sous forme d'une ou plusieurs périodes d'instruction, selon les modalités fixées par arrêté du ministre de la défense.
Pendant la période d'instruction, les intéressés sont bénéficiaires obligés du service de santé des armées.