Chapitre IV : Dispositions particulières au service de l'aide technique et au service de la coopération
Article L158
Article L158
Les dispositions des articles 414 et 415 du code de justice militaire sont applicables lorsque sont en cause des jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération.
Dernière mise à jour : 4/02/2012