La demande tendant à l'enregistrement audiovisuel ou sonore d'une audience est présentée par une requête écrite, adressée à l'autorité mentionnée à l'article L. 221-2, compétente pour prendre la décision. La demande et les pièces qui lui sont jointes sont établies en trois exemplaires.
L'autorité compétente désignée à l'article L. 221-2 pour décider des enregistrements audiovisuels ou sonores des audiences publiques, recueille, en sus des avis prévus au deuxième alinéa de l'article L. 221-3, l'avis de la commission consultative des archives audiovisuelles de la justice prévue aux articles D. 221-8 à D. 221-13. Lorsque cette commission ne peut émettre son avis dans le délai qui est imparti, celui-ci est donné par son président ou par le membre de la commission qu'il a délégué.
Une copie de la demande est communiquée aux autorités et personnes dont les observations doivent être recueillies en application du deuxième alinéa de l'article L. 221-3 et de l'article R. 221-2R. 221-2. Ces autorités et personnes sont informées qu'elles peuvent prendre connaissance, au greffe ou au secrétariat de la juridiction dont le président est compétent pour statuer sur la demande d'enregistrement, de l'ensemble des pièces jointes à cette demande. Un exemplaire de la demande et des pièces jointes est transmis à la commission consultative des archives audiovisuelles de la justice. Les communications prévues par le présent article sont faites soit par la remise des pièces à leur destinataire, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque l'autorité compétente n'est pas saisie d'une demande des parties, de leurs représentants ou du ministère public et qu'elle envisage de prescrire d'office l'enregistrement d'une audience, elle communique un projet de décision motivée aux autorités et personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 221-3 et à la commission consultative des archives audiovisuelles de la justice. Les communications sont faites dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article R. 221-3.
L'autorité compétente statue par une décision motivée, qui est notifiée sans délai aux parties ou à leurs représentants, au président de l'audience et au ministère public. Lorsque la décision prescrit l'enregistrement de l'audience, elle est communiquée en outre au garde des sceaux, ministre de la justice.
La décision prescrivant ou refusant l'enregistrement d'une audience peut, dans les huit jours de sa notification, faire l'objet d'un recours en annulation. Ce recours, qui n'a pas d'effet suspensif, est porté : 1° Devant le tribunal des conflits, lorsque la décision a été rendue par le vice-président de cette juridiction ; 2° Devant le Conseil d'Etat, lorsque la décision a été rendue par le vice-président du Conseil d'Etat ou par le président d'une juridiction administrative ; 3° Devant la Cour de cassation, lorsque la décision a été rendue par le premier président de la Cour de cassation ou d'une cour d'appel. Le recours est formé, instruit et jugé selon les règles applicables devant la juridiction appelée à statuer ; devant la Cour de cassation, il est fait par simple déclaration au secrétariat-greffe de cette cour et examiné par la chambre compétente à raison de la nature du procès.
En cas d'annulation d'une décision prescrivant un enregistrement, le juge peut ordonner la destruction de cet enregistrement.
La commission consultative des archives audiovisuelles de la justice est présidée par une personnalité compétente en matière d'archives de la justice et composée : 1° D'un député et d'un sénateur ; 2° Du directeur général des patrimoines au ministère de la culture ou son représentant ; 3° De deux historiens ; 4° De deux membres en activité ou honoraires du Conseil d'Etat ; 5° De deux magistrats en activité ou honoraires de la Cour de cassation ; 6° De deux magistrats en activité ou honoraires des autres juridictions de l'ordre judiciaire ; 7° De deux membres en activité ou honoraires des autres juridictions de l'ordre administratif ; 8° De deux avocats choisis l'un parmi les avocats au barreau de Paris, l'autre parmi les avocats de tout autre barreau ; 9° De deux journalistes choisis l'un parmi les membres de la presse écrite, l'autre parmi les membres de la presse audiovisuelle. A l'exclusion du directeur général des patrimoines ou de son représentant, les membres de la commission sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré celui de la personne qu'il remplace.
Les membres de la commission consultative des archives audiovisuelles de la justice sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de conserver le secret des informations portées à leur connaissance ainsi que des délibérations de la commission.
Le président de la commission consultative des archives audiovisuelles est nommé par arrêté du ministre de la justice.
Les membres de la commission consultative des archives audiovisuelles de la justice autres que ceux qui sont mentionnés au 1° et 2° de l'article D. 221-8 sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions ci-après : 1° Les deux historiens sont nommés sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités, l'autre sur proposition de l'Ecole pratique des hautes études ; 2° Les deux membres en activité ou honoraires du Conseil d'Etat et les deux membres en activité ou honoraires des autres juridictions de l'ordre administratif sont nommés sur proposition de l'assemblée générale du Conseil d'Etat ; 3° Les deux magistrats en activité ou honoraires de la Cour de cassation et les deux magistrats en activité ou honoraires des autres juridictions de l'ordre judiciaire sont nommés sur proposition de l'assemblée générale de la Cour de cassation ; 4° L'avocat au barreau de Paris et l'avocat d'un autre barreau sont nommés, le premier, sur proposition du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris et, le second, sur proposition de la conférence des bâtonniers ; 5° Les deux journalistes sont nommés sur proposition des organisations professionnelles de journalistes les plus représentatives.
Les fonctions des membres de la commission consultative des archives audiovisuelles de la justice sont gratuites. Toutefois, elles peuvent donner lieu au remboursement des frais engagés par les membres de la commission pour l'exercice de leur mission, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Le secrétariat de la commission consultative des archives audiovisuelles de la justice est assuré par le ministère de la justice.
L'enregistrement des audiences est assuré par les services du ministère de la justice, à défaut, par un ou plusieurs entrepreneurs choisis dans les conditions prévues par le chapitre III du titre III du code des marchés publics.
La disposition des appareils d'enregistrement à l'intérieur de la salle d'audience est fixée en accord avec le président de l'audience, dans le cadre de son pouvoir de police.
Les enregistrements sont remis au président dès la fin de l'audience. Ils sont transmis au directeur général des patrimoines avec un procès-verbal signé par le président de l'audience et mentionnant les incidents qui ont pu survenir au cours de la réalisation. Un exemplaire de ce procès-verbal est conservé au greffe ou au secrétariat de la juridiction.
Les modalités de la conservation, du classement, de l'inventaire et de la consultation des archives audiovisuelles de la justice sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la culture.
La demande aux fins de reproduction ou de diffusion intégrale ou partielle de l'enregistrement audiovisuel ou sonore d'une audience est présentée au président du tribunal de grande instance de Paris en la forme prévue par l'article 494 du code de procédure civile pour les ordonnances sur requête.
Après avoir procédé ou fait procéder aux mesures d'instruction qu'il estime utiles, le président du tribunal de grande instance de Paris statue sur la requête par une ordonnance motivée dont la minute est conservée au greffe de ce tribunal. Il peut assortir de conditions particulières la reproduction ou la diffusion de l'enregistrement. L'ordonnance est portée à la connaissance du public selon les modalités qu'elle fixe, à la diligence du requérant.
Si l'ordonnance fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui l'a rendue pour la contester dans le délai qu'elle fixe. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
Le président du tribunal de grande instance de Paris a la faculté de relever le contestant de la forclusion dans les conditions de l'article 540 du code de procédure civile.