Le Haut Conseil des musées de France, placé auprès du ministre chargé de la culture, est composé, outre son président :
a) D'un député et d'un sénateur désignés par leur assemblée respective,
et, en nombre égal :
b) De représentants de l'Etat ;
c) De représentants des collectivités territoriales ;
d) De représentants des personnels mentionnés aux articles L. 442-8 et L. 452-1 ;
e) De personnalités qualifiées.
Le Haut Conseil des musées de France est consulté dans les cas prévus aux articles L. 442-1, L. 442-3, L. 451-8 à L. 451-10, L. 452-2 et L. 452-3.
La composition et les modalités de désignation des membres du Haut Conseil des musées de France, ses conditions de fonctionnement et les conditions de publication de ses avis sont fixés par décret en Conseil d'Etat.