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La Commission scientifique régionale des collections des musées de France compétente en matière d'acquisition comprend : 1° Cinq représentants de l'Etat : a) Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ; b) Le délégué régional à la recherche et à la technologie ou son représentant ; c) Le conseiller pour les musées à la direction régionale des affaires culturelles ou son représentant ; d) Le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines ou son représentant ; e) Le chef d'un des grands départements mentionnés à l'article D. 422-2, désigné par le directeur général des patrimoines ; 2° Dix personnalités désignées par le préfet de région, exerçant ou ayant exercé des activités scientifiques respectivement dans un des domaines suivants : a) Archéologie ; b) Art contemporain ; c) Arts décoratifs ; d) Arts graphiques ; e) Ethnologie ; f) Histoire ; g) Peinture ; h) Sciences de la nature et de la vie ; i) Sciences et techniques ; j) Sculpture. Les personnalités mentionnées au 2° sont désignées, pour moitié au moins, parmi les professionnels mentionnés aux articles R. 442-5 et R. 442-6. Elles sont choisies, également pour moitié au moins, en dehors du territoire de la région. Par dérogation aux dispositions de l'article 57 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, la présidence de la commission est assurée par le directeur régional des affaires culturelles.

En cas d'urgence, le projet d'acquisition est examiné par une délégation permanente composée : 1° Du président de la Commission scientifique régionale des collections des musées de France compétente en matière d'acquisition ; 2° De deux membres élus au sein de la commission mentionnée au 1° ; 3° Du conseiller pour les musées à la direction régionale des affaires culturelles ; 4° Du responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines ou son représentant. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires élus. Le président rend compte des avis de la délégation aux membres de la commission lors de la réunion plénière suivante.

La Commission scientifique régionale des collections des musées de France compétente en matière d'acquisition se réunit au moins deux fois par an. Son secrétariat est assuré par la direction régionale des affaires culturelles. L'avis de la commission régionale ou de la délégation permanente prévue à l'article R. 451-8 est notifié, dans le mois suivant sa réunion, à la personne morale propriétaire des collections du musée en cause. L'avis est suspendu lorsque l'examen par la commission nationale est demandé, dans ce délai, par l'une des personnes mentionnées à l'article R. 451-3.

La commission scientifique interrégionale mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 451-2 comprend : 1° Trois membres nommés par le ministre chargé de la culture : a) Un directeur régional des affaires culturelles, président ; b) Un directeur régional des affaires culturelles, vice-président ; c) Un des délégués régionaux à la recherche et à la technologie ; 2° Les conseillers pour les musées des directions régionales des affaires culturelles concernées ; 3° Le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines ou son représentant ; 4° Le chef d'un des grands départements mentionnés à l'article D. 422-2, désigné par le directeur général des patrimoines. Elle comprend en outre dix personnalités scientifiques désignées comme il est dit au 2° de l'article R. 451-7, par décision des préfets de région concernés. Le président peut appeler à participer aux séances les directeurs régionaux des affaires culturelles intéressés qui ne sont pas membres de la commission. La direction régionale des affaires culturelles dans le ressort de laquelle siège la commission assure le secrétariat de celle-ci.

En cas d'urgence, le projet d'acquisition est examiné par une délégation permanente composée : 1° Du président et du vice-président de la commission scientifique interrégionale ; 2° De trois membres élus en son sein ; 3° Des conseillers pour les musées dans les directions régionales des affaires culturelles ; 4° Du responsable du service chargé des musées de France à la direction générale des patrimoines ou son représentant.

Les autres modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission scientifique interrégionale des collections des musées de France sont celles applicables aux commissions régionales prévues aux articles R. 451-7 à D. 451-9.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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