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Lorsqu'elle ne concerne pas des constructions ou travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 621-30, la demande d'autorisation prévue au second alinéa du même article est présentée et l'autorisation délivrée dans les conditions fixées aux articles R. 621-12 et R. 621-13. Le dossier joint comprend en outre les documents permettant d'apprécier l'impact architectural et technique des travaux sur l'immeuble classé.

Lorsqu'un immeuble non protégé au titre des monuments historiques fait l'objet d'une procédure d'inscription ou de classement ou d'une instance de classement, l'architecte des Bâtiments de France peut proposer au préfet, en fonction de la nature de l'immeuble et de son environnement, un périmètre de protection adapté. Dans ce cas, le préfet demande au préfet de région de recueillir l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites sur cette proposition conjointement à l'avis recueilli sur la proposition d'inscription ou de classement de l'immeuble. Il consulte le ou les maires intéressés. Lorsque cet avis a été rendu et après enquête publique, le préfet crée le périmètre de protection par un arrêté qui vise la mesure d'inscription ou de classement de l'immeuble et, si la distance au monument excède 500 mètres en l'un de ses points, la délibération du conseil municipal de la commune ou des communes intéressées ayant donné leur accord.

Lorsque l'architecte des Bâtiments de France propose la modification d'un périmètre de protection existant sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 621-30-1, le préfet peut demander au préfet de région de recueillir l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites sur cette proposition. Après enquête publique, le périmètre est modifié par arrêté du préfet si la commune ou les communes intéressées ont donné leur accord.

Les arrêtés de création ou de modification de périmètres sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le préfet notifie ces décisions aux maires des communes concernées et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme qui annexe le tracé de ces nouveaux périmètres à ce plan, lorsqu'il existe, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.

Lorsqu'elle ne concerne pas des constructions ou travaux mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 621-31, la demande d'autorisation présentée au titre de l'article L. 621-32 est adressée au préfet. Le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 621-32 à compter duquel le silence du préfet vaut décision de rejet est de trois mois.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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