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Le contrôle scientifique et technique assuré par les services de l'Etat chargés des monuments historiques est destiné à : 1° Vérifier et garantir que les interventions sur les objets mobiliers classés, prévues aux articles L. 622-7 et L. 622-8 sont compatibles avec le statut de monument historique reconnu à ces biens en application du présent code, ne portent pas atteinte à l'intérêt d'art ou d'histoire ayant justifié leur classement au titre des monuments historiques et ne compromettent pas leur bonne conservation en vue de leur transmission aux générations futures ; 2° Vérifier que le déplacement des objets mobiliers classés, lorsqu'il est effectué par les propriétaires, affectataires, détenteurs ou dépositaires, se déroule dans des conditions assurant leur bonne conservation.

Les services de l'Etat chargés des monuments historiques définissent, en fonction des caractéristiques des objets mobiliers classés concernés, les conditions scientifiques et techniques selon lesquelles les interventions sur ces monuments historiques sont étudiées, conduites, et font l'objet de la documentation appropriée. Ils veillent à leur mise en œuvre.

Lorsqu'il porte sur des travaux, le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques s'exerce dès le début des études documentaires et techniques préparatoires menées, si elles ont été prescrites, avant la demande d'autorisation, puis tout au long des travaux autorisés jusqu'à leur achèvement.

Lorsque le propriétaire, l'affectataire, son mandataire ou toute personne justifiant d'un titre l'habilitant à faire réaliser des travaux fait part au préfet de région de son intention de réaliser un projet de travaux sur un objet mobilier ou un orgue classé, le préfet de région met à sa disposition l'état des connaissances dont il dispose sur le bien en cause et lui indique les contraintes réglementaires, architecturales et techniques que le projet devra respecter. Le préfet de région lui indique, en fonction de la nature, de l'importance et de la complexité des travaux envisagés, les études scientifiques et techniques qui devront être réalisées préalablement à la détermination du programme d'opération.

Avant de déposer une demande pour obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 622-7, le maître d'ouvrage transmet au préfet de région le cahier des charges de l'opération, s'il s'agit d'un objet mobilier classé, ou le projet de programme de l'opération, s'il s'agit d'un orgue classé. Après, le cas échéant, un débat contradictoire, le préfet de région lui fait part de ses observations et recommandations.

Le contrôle scientifique et technique sur les travaux en cours d'exécution s'exerce sur pièces et sur place jusqu'au constat de conformité prévu pour les objets mobiliers classés, par le premier alinéa de l'article R. 622-17. Les services de l'Etat chargés des monuments historiques sont tenus informés par le maître d'ouvrage de la date de début des travaux et des réunions de chantier.

La présentation des objets mobiliers classés, faite à la demande des services de l'Etat chargés des monuments historiques en application du deuxième alinéa de l'article L. 622-8, s'effectue sur leur lieu habituel de conservation. Toutefois, les propriétaires, affectataires, détenteurs ou dépositaires de ces objets peuvent demander que cette présentation s'effectue dans un autre lieu. Le contrôle sur place des biens protégés s'effectue en présence du propriétaire, de l'affectataire ou de leur représentant. En cas d'absence, il s'effectue avec leur accord.

Le conservateur des antiquités et des objets d'art procède au moins tous les cinq ans au récolement des objets mobiliers classés. Le préfet du département accrédite les agents auxquels les propriétaires ou détenteurs de ces objets sont tenus, en application du second alinéa de l'article L. 622-8, de les présenter.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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