Les articles L. 122-1 à L. 122-10, L. 543-1, L. 621-10, L. 621-28, L. 621-34, L. 623-1, L. 641-1, L. 641-2 et L. 643-1 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Pour l'application du code dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
a) Les mots : "tribunal de grande instance" par les mots :
"tribunal de première instance" ;
b) Les mots : "cour d'appel" par les mots : "tribunal supérieur d'appel" ;
c) Le mot : "département" par le mot : "collectivité" ;
d) Les mots : "préfet" ou "préfet de région" par les mots :
"représentant de l'Etat dans la collectivité" ;
e) Les mots : "arrêté préfectoral" par les mots : "arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité".
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.