Les dispositions des articles R. 310-4 à R. 310-13 sont applicables aux départements, aux régions et à la collectivité territoriale de Corse. Les attributions dévolues au préfet par les articles R. 310-4 à R. 310-11 sont exercées, en ce qui concerne les régions, par le préfet de région. Les attributions dévolues au maire sont exercées selon le cas par le président du conseil général ou du conseil régional ou, en Corse, par le président du conseil exécutif.
Les règles relatives au concours particulier de la dotation générale de décentralisation pour les bibliothèques départementales de prêt sont fixées par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.