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Article R621-62

Pour les fouilles archéologiques sur un terrain inscrit, la déclaration prévue à l'article R. 621-61 est réputée avoir été faite lorsque l'autorisation prévue à l'article L. 523-9 ou à l'article L. 531-1L. 531-1 a été accordée.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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