Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale informent le préfet de tout sinistre, soustraction ou détournement affectant des documents anciens, rares ou précieux dans une bibliothèque. Les échanges entre les bibliothèques des documents mentionnés au premier alinéa appartenant aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale font l'objet de délibérations concordantes des assemblées délibérantes des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale intéressés. Dans leur nouvelle affectation, ces documents bénéficient de conditions de conservation et de protection au moins aussi favorables que celles qui leur étaient appliquées antérieurement.