Le contrôle scientifique et technique mentionné à l'article R. 212-3 est exercé sur pièces ou sur place par : 1° Le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines dans son champ de compétences ; 2° Les membres du service de l'inspection des patrimoines pour l'ensemble des services et organismes ; 3° Les chefs des missions des archives et les autres personnels scientifiques et de documentation mis à disposition des services centraux de l'Etat ou des établissements publics nationaux, dans leur ressort ; 4° Les directeurs des services départementaux d'archives et agents de l'Etat mis à disposition des collectivités territoriales dans la limite de leurs circonscriptions géographiques, sauf en ce qui concerne les services d'archives dont ils ont la direction. En cas de vacance temporaire des fonctions de directeur d'un service départemental d'archives, le contrôle scientifique et technique dans sa circonscription géographique peut être exercé par un agent de l'Etat mis à disposition d'un autre département, désigné par le ministre chargé de la culture.