Pour les musées de France dont les collections appartiennent à l'Etat et sous réserve des dispositions figurant à l'article R. 423-1 applicables aux musées de France qui ont la qualité de musées nationaux, les instances scientifiques consultées préalablement aux décisions d'acquisition sont définies par les dispositions particulières à ces musées. A défaut de telles dispositions, le Conseil artistique des musées nationaux prévu à l'article R. 422-5 est compétent.