Le jaugeage et l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure sont confiés au ministre de l'équipement et du logement.
Des bureaux d'immatriculation et de jaugeage sont établis dans les localités désignées dans les conditions fixées à l'article 137.
Un certain nombre de bureaux de jaugeage sont rattachés à un bureau unique d'immatriculation.
L'immatriculation consiste dans l'inscription du bureau avec un numéro d'ordre sur un registre matricule spécial tenu au bureau d'immatriculation.
Cette inscription indique, d'après les pièces justificatives présentées par le propriétaire :
1° Le nom et la devise du bateau ;
2° Le mode de construction (bois, métal, etc.) et le type (chaland, péniche, toue, flûte, etc.) du bateau, l'année et le lieu de construction et, pour les bateaux à propulsion mécanique, même auxiliaire, la nature et la puissance de la machine ;
3° La capacité maximum de chargement ou de déplacement d'après le certificat de jaugeage ;
4° La plus grande longueur et la plus grande largeur de la coque ;
5° La cote du bateau, s'il y a lieu, à l'un des registres de classification des bateaux de navigation intérieure ;
6° Le bureau d'inscription du certificat de jaugeage, le numéro et la date de ce certificat ;
7° Les nom, prénoms, profession, domicile du propriétaire et, s'il n'est pas français, sa nationalité.
Un certificat, dit certificat d'immatriculation, reproduisant le contenu de l'inscription du registre matricule est délivré au propriétaire dans les conditions prévues par l'article 965 bis du code général des impôts.
Tout bateau doit porter, en lettres bien visibles d'au moins 20 centimètres de hauteur et 2 centimètres de plein, son nom sur chacun des côtés de l'avant et, à la poupe, son nom et la désignation du bureau où il est immatriculé et son numéro d'immatriculation suivi de la lettre F indiquant que le bateau est immatriculé en France.
En cas de modification aux caractéristiques d'un bateau, inscrites sur le registre d'immatriculation, conformément à l'article 81, comme en cas de perte, d'innavigabilité définitive ou de déchirement, le propriétaire est tenu, dans le délai d'un mois, d'en faire la déclaration écrite au bureau d'immatriculation, en y joignant le certificat d'immatriculation et l'extrait des inscriptions des droits réels existant sur le bateau ou le certificat constatant qu'il n'en existe aucune.
S'il s'agit de modifications des caractéristiques mention en est faite, avec indication de la date, sur le registre et sur le certificat d'immatriculation.
S'il s'agit de perte, d'innavigabilité définitive ou de déchirement, mention en est faite, avec indication de la date, sur le registre. L'autorité chargée du bureau d'immatriculation conserve le certificat d'immatriculation en en donnant au propriétaire récépissé pour annulation et, à moins qu'il existe des inscriptions hypothécaires, elle procède à la radiation sur son registre.
Lorsque l'autorité chargée du bureau d'immatriculation apprend, autrement que par la déclaration du propriétaire, soit que des modifications ont été apportées aux caractéristiques d'un bateau, soit qu'un bateau a été perdu, déchiré ou est devenu innavigable, elle fait dresser procès-verbal de l'infraction commise par le propriétaire pour non-déclaration et, sans attendre le résultat des poursuites, elle procède sur son registre aux inscriptions et, s'il y a lieu, à la radiation dans les conditions fixées par les deux alinéas précédents.
S'il y a des inscriptions hypothécaires, avis des mentions nouvelles portées au registre d'immatriculation est transmis d'urgence au greffe du tribunal de commerce qui est également informé du retrait du certificat.
Le transfert d'immatriculation d'un bureau à un autre ne peut être effectué que si le propriétaire du bateau présente un état négatif de transcription de saisie. La demande de transfert à laquelle est joint cet état négatif doit être adressée par écrit au bureau dans le registre duquel le bateau est immatriculé. Elle est remise à ce bureau par le propriétaire qui est tenu de présenter le certificat d'immatriculation ainsi que l'extrait des inscriptions hypothécaires. L'autorité chargée dudit bureau procède sans délai au transfert de l'immatriculation et notifie ce transfert au greffier du tribunal de commerce du lieu de l'immatriculation primitive.
L'hypothèque peut être constituée sur un bateau en construction. Dans ce cas, l'hypothèque doit être précédée d'une déclaration faite au bureau d'immatriculation dans la circonscription duquel le bateau est en construction.
Mention en est faite par le greffier sur le certificat d'immatriculation ainsi que sur l'acte translatif de propriété ou constitutif de droits réels.
S'il s'agit d'un acte translatif de propriété, le nouveau propriétaire peut demander au bureau d'immatriculation un nouveau certificat d'immatriculation.
Pour les acquisitions antérieures à juillet 1917, il peut être suppléé au défaut de titre de propriété par une déclaration de propriété faite sous serment devant le tribunal de commerce, en présence de deux témoins patentés ; inscription du titre de propriété ou de la déclaration supplétive est faite sur le registre du greffe.
L'inscription des actes ou jugements translatifs, constitutifs ou déclaratifs de propriété ou de droits réels autre que l'hypothèque est faite sur présentation de l'acte au sujet duquel l'inscription est requise.
Elle mentionne :
1° La date et la nature de l'acte et, s'il est authentique, la désignation de l'officier public ou du tribunal dont il émane ;
2° L'objet et les principaux éléments de l'acte ;
3° Les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité des parties ;
4° La date de l'inscription.
Pour opérer l'inscription de l'hypothèque, il est présenté au greffe du tribunal de commerce un des originaux du titre constitutif d'hypothèque, lequel y reste déposé s'il est sous seing privé, ou reçu en brevet, ou une expédition s'il en existe une minute.
Il est joint deux bordereaux signés par le requérant, dont l'un peut être porté sur le titre présenté ; ils contiennent :
1° Les noms, prénoms, profession, domicile et nationalité du créancier et du débiteur ;
2° La date et la nature du titre ;
3° Le montant de la créance exprimée dans le titre ;
4° Les conventions relatives aux intérêts et aux remboursements ;
5° Le nom et la désignation du bateau, la date et le numéro de l'immatriculation ou de la déclaration prévue à l'article 97 ;
6° Election de domicile par le créancier dans la localité où siège le tribunal de commerce.
L'inscription hypothécaire contient la mention du contenu des bordereaux.
Si le titre constitutif d'hypothèque est authentique, l'expédition en est remise au requérant ainsi que l'un des bordereaux au bas duquel certificat est donné que l'inscription a été faite.
Dans le cas où l'acte constitutif d'hypothèque est sous seing privé ou si, étant authentique, il a été reçu en brevet, il est communiqué au greffe du tribunal de commerce et, séance tenante, mention y est faite de la radiation totale ou partielle.
Si l'acte constitutif d'hypothèque ne peut être représenté et s'il n'est pas à ordre, la déclaration en est faite par les deux parties dans l'acte de mainlevée.
Le greffe du tribunal de commerce est tenu de délivrer à tous ceux qui le requièrent l'état des inscriptions hypothécaires subsistant sur le bateau, ou un certificat qu'il n'en existe aucune.
En cas de transfert d'immatriculation, ainsi qu'il est prévu à l'article 85 du présent code, il fait le nécessaire pour que les inscriptions, s'il en existe, soient inscrites avec leurs dates respectives, au greffe du tribunal de commerce du lieu du nouveau bureau d'immatriculation.
Le droit d'enregistrement de l'acte constitutif d'hypothèque authentique ou sous seing privé est fixé à 0,01 F par 10 F du montant de la créance.
Pour les consentements à mainlevée totale ou partielle, ce droit est de 0,002 F en principal par 10 F du montant des sommes faisant l'objet de la mainlevée.
En cas de simple réduction de l'inscription, il n'est dû pour les mainlevées partielles qu'un droit de 0,05 F qui ne peut toutefois excéder le droit proportionnel exigible au cas de mainlevée totale.
L'acquéreur d'un bateau hypothéqué qui veut se garantir des poursuites autorisées par l'article 112, est tenu, avant la poursuite ou dans le délai de quinzaine, de notifier à tous les créanciers inscrits sur le registre du greffe du tribunal de commerce, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions :
1° Un extrait de son titre indiquant seulement la date et la nature du titre, le nom et le numéro d'immatriculation, l'espèce et le tonnage du bateau, ainsi que les charges faisant partie du prix ;
2° Un tableau sur trois colonnes dont la première contiendra la date des inscriptions, la seconde le nom des créanciers, la troisième le montant des créances inscrites ;
3° La déclaration qu'il est prêt à acquitter sur le champ les dettes hypothécaires jusqu'à concurrence de leur prix, sans distinction des dettes exigibles ou non ;
4° L'indication du lieu où le bateau se trouve et doit rester amarré jusqu'à l'expiration du délai donné aux créanciers pour requérir la mise aux enchères et, en outre, si cette mise aux enchères est requise, jusqu'à l'adjudication qui suivra ;
5° Constitution d'un avoué près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le bateau.
L'acquéreur d'un bateau hypothéqué qui veut se garantir des poursuites autorisées par l'article 112, est tenu, avant la poursuite ou dans le délai de quinzaine, de notifier à tous les créanciers inscrits sur le registre du greffe du tribunal de commerce, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions :
1° Un extrait de son titre indiquant seulement la date et la nature du titre, le nom et le numéro d'immatriculation, l'espèce et le tonnage du bateau, ainsi que les charges faisant partie du prix ;
2° Un tableau sur trois colonnes dont la première contiendra la date des inscriptions, la seconde le nom des créanciers, la troisième le montant des créances inscrites ;
3° La déclaration qu'il est prêt à acquitter sur le champ les dettes hypothécaires jusqu'à concurrence de leur prix, sans distinction des dettes exigibles ou non ;
4° L'indication du lieu où le bateau se trouve et doit rester amarré jusqu'à l'expiration du délai donné aux créanciers pour requérir la mise aux enchères et, en outre, si cette mise aux enchères est requise, jusqu'à l'adjudication qui suivra ;
5° Constitution d'un avocat près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le bateau.
L'acquéreur est tenu, à peine de nullité de la notification prévue à l'article précédent, de maintenir le bateau au lieu indiqué.
En cas de déplacement momentané pour cause de force majeure, ou en exécution d'un ordre administratif, les délais visés à l'alinéa 4° de l'article précédent cessent de courir pendant que le bateau passe hors du lieu indiqué.
Tout créancier inscrit peut requérir la mise aux enchères du bateau en offrant de porter le prix à un dixième en sus et de donner caution pour le payement du prix et des charges.
La réquisition de mise aux enchères doit être signée du créancier et signifiée à l'acquéreur dans les dix jours de la notification.
Elle contient assignation devant le tribunal de grande instance du lieu où se trouve le bateau pour voir ordonner qu'il sera procédé aux enchères requises.
La vente aux enchères a lieu à la diligence soit du créancier qui l'a requise, soit de l'acquéreur, dans les formes établies pour les ventes sur saisie.
La saisie et la vente forcée des bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à 20 tonnes sont effectuées dans les formes prévues par le présent code.
Il ne peut être procédé à la saisie que vingt-quatre heures après le commandement de payer fait à la personne du propriétaire ou à son domicile.
L'huissier énonce dans le procès-verbal de saisie :
Les nom, prénoms et domicile du créancier pour qui il agit ;
Le titre en vertu duquel il procède ;
La somme dont il poursuit le payement ;
L'élection de domicile faite par le créancier dans le lieu où siège le juge de l'exécution devant lequel la vente doit être poursuivie et dans le lieu où le bateau saisi est amarré ;
Les noms du propriétaire et du capitaine ou patron ;
Le nom et la devise, le type, le tonnage du bateau, son numéro et le bureau d'immatriculation.
Il fait l'énonciation et la description des agrès, batelets, ustensiles et approvisionnements.
Il établit un gardien.
Le saisissant doit, dans le délai de trois jours, notifier au propriétaire copie du procès-verbal de saisie et le faire citer devant le juge de l'exécution du lieu de la saisie pour voir dire qu'il sera procédé à la vente des choses saisies.
Si le propriétaire n'est pas domicilié dans l'arrondissement où se trouve le bateau, les significations et citations lui sont données en la personne du capitaine ou patron du bateau saisi, ou, en son absence, en la personne de celui qui représente le propriétaire ou le capitaine ou patron. Le délai de trois jours est porté à huit jours si le propriétaire est domicilié dans le département et à quinze jours s'il est domicilié en France hors du département.
Si le propriétaire est domicilié hors de France et non représenté, les citations et les significations seront données ainsi qu'il est prescrit par l'article 69, paragraphe 10, du code de procédure civile, sous réserve de toutes autres dispositions des traités internationaux.
Le procès-verbal de saisie est transcrit au greffe du tribunal de commerce du lieu de l'immatriculation ou dans le ressort duquel le bateau est en construction, dans le délai de trois jours, huit jours ou quinze jours, selon que le lieu où se trouve la juridiction qui doit connaître de la saisie et de ses suites est dans l'arrondissement, dans le département ou hors du département.
Dans la huitaine, le greffe du tribunal de commerce délivre un état des inscriptions et, dans les trois jours qui suivent (avec augmentation du délai à raison des distances comme il est dit ci-dessus), la saisie est dénoncée aux créanciers inscrits aux domiciles élus dans leurs inscriptions, avec l'indication du jour de la comparution devant le juge de l'exécution.
Le délai de comparution est également calculé à raison de trois, huit ou quinze jours selon la distance entre le lieu où le bateau est immatriculé et le lieu où siège la juridiction dans le ressort de laquelle la saisie a été pratiquée.
Lorsqu'il est procédé à la saisie d'un bateau immatriculé à l'étranger dans un des pays signataires de la convention de Genève, du 9 décembre 1930, concernant l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure, les droits réels sur ces bateaux et autres matières connexes, la saisie est dénoncée aux créanciers inscrits par lettre recommandée avec accusé de réception un mois avant le jour de la comparution devant le juge de l'exécution. Ces créanciers seront avisés de la même manière au moins un mois à l'avance, de la date fixée pour la vente.
La date de la vente sera publiée dans le même délai au lieu d'immatriculation du bateau.
Le juge de l'exécution fixe par son jugement la mise à prix et les conditions de la vente. Si, au jour fixé pour la vente, il n'est pas fait d'offre, le juge indique par jugement le jour auquel les enchères auront lieu sur une nouvelle mise à prix inférieure à la première et qui est déterminée par jugement.
La vente sur saisie se fait à l'audience des criées du juge de l'exécution quinze jours après une apposition d'affiche et une insertion de cette affiche ;
1° Dans un des journaux désignés pour recevoir les annonces judiciaires dans le ressort du tribunal de grande instance où la vente a lieu ;
2° Dans un journal spécial de navigation intérieure.
Néanmoins, le juge peut ordonner que la vente soit faite ou devant un autre juge de l'exécution ou en l'étude et par le ministère soit d'un notaire, soit d'un autre officier public, au lieu où se trouve le bateau saisi.
Dans ces divers cas, le jugement réglemente la publicité locale.
Les affiches sont apposées sur la partie la plus apparente du bateau saisi, à la porte principale du tribunal de grande instance devant lequel on doit procéder, sur la place publique, le quai du lieu où le bateau est amarré, à la bourse de commerce s'il y en a une, sur les marchés d'affrètement de la région, ainsi qu'à la porte du bureau d'immatriculation et à celle du tribunal de commerce.
Les annonces et affiches doivent indiquer :
Les nom, profession et domicile du poursuivant ;
Les titres en vertu desquels il agit ;
La somme qui lui est due ;
L'élection de domicile par lui faite dans le lieu où siège le juge de l'exécution et dans le lieu où le bateau saisi est amarré ;
Les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire du bateau saisi ;
Les caractéristiques du bateau portées au certificat d'immatriculation ;
Le nom du capitaine ou patron ;
Le lieu où se trouve le bateau ;
La mise à prix et les conditions de la vente, les jour, lieu et heure de l'adjudication.
L'adjudicataire est tenu de verser son prix sans frais, à la caisse des dépôts et consignations dans les vingt-quatre heures de l'adjudication, à peine de folle enchère.
Il doit attraire devant le juge de l'exécution les créanciers, par acte signifié aux domiciles élus, à l'effet de s'entendre à l'amiable sur la distribution du prix.
L'acte de convocation est affiché dans l'auditoire du tribunal de grande instance et inséré dans l'un des journaux désignés pour recevoir les annonces judiciaires dans le ressort du tribunal et dans un journal spécial de navigation intérieure.
Le délai de convocation est de quinzaine, sans augmentation à raison de la distance.
Seront déduits du prix d'adjudication, avant sa distribution, les frais de justice effectués dans l'intérêt commun des créanciers pour parvenir à la vente et à la distribution du prix, y compris les frais de garde.
Dans le cas où les créanciers ne s'entendraient pas sur la distribution du prix, il sera dressé procès-verbal de leurs prétentions et contredits.
Dans la huitaine, chacun des créanciers doit déposer au greffe du juge de l'exécution une demande de collocation contenant constitution d'avoué avec titre à l'appui.
A la requête du plus diligent, les créanciers sont, par un simple acte d'avoué, appelés devant le juge de l'exécution qui statue à l'égard de tous, même des créanciers privilégiés.
Dans le cas où les créanciers ne s'entendraient pas sur la distribution du prix, il sera dressé procès-verbal de leurs prétentions et contredits.
Dans la huitaine, chacun des créanciers doit déposer au greffe du tribunal une demande de collocation contenant constitution d'avocat avec titre à l'appui.
A la requête du plus diligent, les créanciers sont, par un simple acte d'avocat, appelés devant le tribunal qui statue à l'égard de tous, même des créanciers privilégiés.
Le jugement est signifié dans les trente jours de sa date, à avocat seulement pour les parties présentes, et aux domiciles élus pour les parties défaillantes ; le jugement n'est pas susceptible d'opposition.
Le délai d'appel est de dix, quinze ou trente jours à compter de la signification du jugement, selon que le siège du juge de l'exécution et le domicile élu dans l'inscription sont dans le même arrondissement, dans le même département ou dans des départements différents.
L'acte d'appel contient assignation et énonciation des griefs à peine de nullité.
La disposition finale de l'article 762 du code de procédure civile est appliquée, ainsi que les articles 761,763 et 764 du même code relativement à la procédure devant la cour.
Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai d'appel et, s'il y a appel, dans les huit jours de l'arrêt, le juge déjà désigné dresse l'état des créances, colloquées en principal, intérêts et frais. Les intérêts des sommes utilement colloquées cessent de courir à l'égard de la partie saisie.
Sur ordonnance du juge de l'exécution, le greffier délivre les bordereaux de collocation exécutoire contre la caisse des dépôts et consignations dans les termes de l'article 770 du code de procédure civile. La même ordonnance autorise la radiation, par le greffier du tribunal de commerce, des inscriptions des créanciers non colloqués. Il est procédé à cette radiation sur la demande de toute partie intéressée.