Le compagnon batelier embarqué sur le bateau d'un patron batelier jouit du bénéfice des dispositions des articles 161 et 162 du titre Ier ci-dessus.
Il lui est délivré une carte de compagnon batelier constituant pour lui, spécialement aux fins de l'article 172 ci-dessous, la carte d'identité prévue à l'article 160160 qui précède.