L'inscription du patron batelier dans les répertoires visés à l'article 160 entraîne pour lui, sa famille et ses salariés habitant à bord l'attribution du domicile prévu par l'article 102 du code civil, au lieu de cette inscription, à moins qu'il ne justifie, lors de l'inscription susvisée, qu'il a déjà un domicile au sens dudit article 102, et pour ses salariés, à moins qu'ils ne rapportent pareille justification lors de l'inscription de leur patron.
Ce domicile entraîne, sauf en ce qui concerne l'exercice politique du droit de vote dont les conditions seront fixées par disposition législative spéciale, les effets prévus par l'article 102 du code civil.