La superficie plafond prévue au dernier alinéa de l'article L. 89-5 est fixée à 500 mètres carrés.
Toutefois, lorsque la compatibilité entre les projets de cessions prévues à l'article L. 89-5 et le programme d'équipement des terrains situés dans les espaces urbains et les espaces occupés par une urbanisation diffuse aboutit à l'identification de portions de terrains inutilisées, le préfet peut procéder à leur répartition entre les personnes mentionnées audit article et consentir à cet effet la cession d'un terrain de superficie supérieure à 500 mètres carrés.
Le plafond de superficie prévu au premier alinéa de l'article L. 91-6 est fixé à 2500 mètres carrés.
Les terres vacantes et sans maître du département de la Guyane, ainsi que celles qui n'ont pas été reconnues comme étant propriétés privées individuelles ou collectives en vertu des dispositions du décret n° 46-80 du 16 janvier 1946, font partie du domaine de l'Etat.
Toutefois, restent opposables à l'Etat, bien qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une demande de validation dans les délais et conditions prévus au décret précité du 16 janvier 1946 :
- les titres réguliers de concession définitive délivrés par l'Etat ;
- les titres de propriété antérieurs au 1er janvier 1948 transcrits à la conservation des hypothèques de Cayenne avant le 1er avril 1950.
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 33, les Bonis et les tribus indiennes autochtones, à qui des droits d'usage collectifs sont reconnus sur le domaine de l'Etat, continuent à jouir de ces droits d'une manière effective et continue jusqu'à l'intervention de dispositions domaniales en leur faveur qui seront prises par décret conjoint du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre des finances, du ministre de l'agriculture et du secrétaire d'Etat aux finances.
Cette jouissance ne confère, toutefois, aux tribus qui en bénéficient aucun droit nouveau susceptible d'être opposé à l'Etat.
Conformément à l'article R. 104, les dispositions des articles R. 92R. 92 à R. 102R. 102 sont étendues aux occupations de logements par les personnels civils et par les personnels militaires des armées de terre, de mer et de l'air, dans les immeubles appartenant à l'Etat ou détenus par lui à un titre quelconque dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion.