L'aliénation d'un immeuble du domaine privé de l'Etat a lieu avec publicité et mise en concurrence, soit par adjudication publique, soit à l'amiable.
La cession amiable est précédée d'une publicité permettant une mise en concurrence.
Ces procédures ne sont pas applicables aux cessions d'immeubles mentionnées à l'article R. 129-5.
L'adjudication publique est autorisée par le préfet après avis du directeur des services fiscaux. La mise à prix est fixée par le directeur des services fiscaux.
Le directeur général des impôts, chef du service des domaines, établit le cahier des charges type fixant les conditions générales des aliénations et détermine les modalités générales de la publicité préalable aux adjudications.
Le préfet annonce la cession amiable au moyen d'un avis. Cet avis est inséré dans une publication à diffusion locale, nationale ou internationale, habilitée à recevoir des annonces légales, ou dans une publication spécialisée dans le secteur de l'immobilier, ou publié par voie électronique. Le choix des modalités de publication est fonction, notamment, de la nature et de l'importance de l'immeuble dont la cession est envisagée.
L'avis précise notamment :
1° La localisation et les caractéristiques essentielles de l'immeuble ;
2° L'adresse du service auprès duquel le cahier des charges de la vente peut, s'il y a lieu, être demandé ou consulté ;
3° Les modalités de présentation des offres par les acquéreurs potentiels ;
4° Les modalités d'organisation des visites de l'immeuble.
Les critères de sélection des offres prennent notamment en compte les conditions financières proposées ainsi que les garanties de bonne fin et de solvabilité présentées.
La cession est consentie par le préfet, aux conditions financières fixées par le directeur des services fiscaux.
Lorsque la valeur vénale de l'immeuble excède un montant fixé par arrêté du ministre chargé du domaine, la cession est autorisée par le ministre chargé du domaine.
La cession d'un immeuble peut également être faite à l'amiable, sans appel à la concurrence :
1° Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires spéciales impliquent la cession de l'immeuble au profit d'un acquéreur ou d'une catégorie d'acquéreurs déterminés.
Dans ce cas, le prix est fixé par le directeur des services fiscaux et l'aliénation est consentie par le préfet, quelle que soit la valeur des immeubles cédés.A défaut d'accord amiable, le prix est fixé comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ;
2° Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires spéciales permettent la cession de l'immeuble au profit d'un acquéreur ou d'une catégorie d'acquéreurs déterminés ;
3° Lorsque l'adjudication publique a été infructueuse ;
4° Lorsque l'immeuble est nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public ou à la réalisation d'une opération d'intérêt général par une personne exclue du bénéfice d'une convention d'utilisation mentionnée à l'article R. 128-12 ou par un établissement public national à caractère industriel et commercial ;
5° Lorsque les conditions particulières d'utilisation de l'immeuble le justifient ;
6° Lorsque l'immeuble fait l'objet d'une convention d'utilisation mentionnée à l'article R. 128-12 ou est confié en gestion à un établissement public à caractère industriel et commercial qui souhaite l'acquérir.
Dans les cas prévus aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6°, la cession est consentie selon les modalités prévues à l'article R. 129-4.
Lorsqu'il est procédé, en vertu des lois ou règlements spéciaux, à la cession amiable d'immeubles domaniaux ou de droits immobiliers appartenant à l'Etat, le prix en est fixé par le directeur départemental des impôts chargé du domaine et l'aliénation est consentie par le préfet, quelle que soit la valeur des biens décés.
A défaut d'accord amiable, le prix est fixé comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Tout acte d'aliénation d'immeubles appartenant à l'Etat doit indiquer le numéro sous lequel l'immeuble vendu est inscrit au tableau général des propriétés de l'Etat.
La déchéance prévue à l'article L. 55 à l'encontre des acquéreurs défaillants est prononcée par le préfet sur proposition du directeur des services fiscaux.
La reprise de possession de l'immeuble par le domaine ne peut avoir lieu qu'un mois après la notification de la décision de déchéance à l'acquéreur primitif, au détenteur actuel, aux acquéreurs intermédiaires s'ils sont connus, et aux créanciers inscrits ayant hypothéque spéciale sur l'immeuble.
Pendant le cours du délai fixé par l'article précédent, l'acquéreur primitif, le détenteur, les intermédiaires et les créanciers hypothécaires sont admis à payer la somme exigible, en capital, intérêts et frais ; et les tiers qui ont effectué le paiement sont subrogés par la quittance aux droits du Trésor pour leur remboursement.
Le service des domaines peut, à la demande des établissements publics nationaux, des sociétés nationales et entreprises nationalisées, procéder à l'aliénation des immeubles appartenant en propre à ces collectivités, lorsque celles-ci en ont décidé la vente et qu'il doit être fait appel à la concurrence. Le prix obtenu est reversé à l'établissement, à la société ou à l'entreprise, sous réserve de l'application de l'article L. 77.