les acomptes mensuels dont le versement est prévu à l'article L. 31 (1er alinéa) sont dus pour toute redevance dont le montant exéde 37000 euros et ne peut être déterminé exactement qu'en fin d'année, au vu de relevés, d'états ou de tous autres renseignements fournis par un service de l'Etat ou par le titulaire de l'autorisation ou de la concession.
Pour toute autorisation ou concession donnant lieu à la délivrance d'un titre nouveau, celui-ci indique le montant des acomptes mensuels qui devront être versés au cours de la première année. Ce montant est calculé sur la base d'une liquidation évaluative de la redevance afférente à la première période de paiement, faite, suivant le cas, par le service chargé de l'instruction de la demande d'autorisation ou de concession ou par le pétitionnaire ; chaque acompte mensuel est égal à 7 % de la somme résultant, pour une année entière, de ladite déclaration ; il est arrondi à l'unité de francs inférieure.
Pour les autorisations ou concessions dont le titre est en cours au 1er janvier de l'année du versement des acomptes et nonobstant toute clause de ce titre, le montant de ces acomptes est déterminé d'après les résultats de la liquidation définitive de la redevance afférente à l'année précédente, lorsque cette redevance excède le chiffre limite fixé par l'article A. 31 ci-dessus ; chaque acompte mensuel est égal à 7 % du montant de la même redevance ; il est arrondi à l'unité de franc inférieure.
Les acomptes continuent d'être versés dans les mêmes conditions qu'au cours de l'année précédente jusqu'à ce que la liquidation définitive, lorsqu'elle est effectuée par un service technique, ou les renseignements nécessaires pour procéder à cette liquidation aient été notifiés au service des domaines.
Si la liquidation concerne exceptionnellement une période inférieure à une année, l'acompte mensuel est égal à 7 % de la somme qui résulterait pour une année entière de cette liquidation.
Les acomptes sont payables sans avertissement préalable, à la caisse du domaine désignée dans le titre de l'autorisation ou de la concession, au plus tard le 10 de chaque mois.
Dans le cas visé à l'article A. 32, le titulaire doit verser, le 10 du mois qui suit celui au cours duquel le titre lui a été délivré, le montant du ou des acomptes exigibles depuis la date à laquelle l'autorisation ou la concession a pris effet.
Dans le cas visé à l'article A. 33, le titulaire de l'autorisation ou de la concession doit verser, dans les quinze jours de la notification faite par le service des domaines :
1° Le montant de la redevance afférente à l'année précédente, après déduction, s'il y a lieu, du montant global des acomptes versés au cours de la même année ;
2° Le montant du ou des acomptes afférents à chacun des mois écoulés de l'année en cours, après déduction, s'il y a lieu, du montant total des acomptes déjà versés depuis le 1er janvier dans les conditions indiquées au deuxième alinéa de l'article A. 33 et, éventuellement, de l'excédent des acomptes versés au cours de l'année antérieure sur le montant de la redevance afférente à cette même année.
Le montant de chaque acompte non payé aux époques indiquées à l'article précédent est majoré de l'intérêt moratoire prévu à l'article L. 32, lorsque le retard est au moins d'un mois entier.
Les titulaires d'autorisation ou de concession peuvent, sur leur demande, être autorisés à se libérer des acomptes au moyen de versements trimestriels ou semestriels. Chaque versement est égal au montant cumulé des acomptes mensuels se rapportant à la période trimestrielle ou semestrielle considérée ; il est effectué d'avance au début de cette période, à l'époque indiquée à l'article A. 34.
Les titulaires d'autorisation ou de concession, tenus au versement d'acomptes, peuvent, sur avis favorable du service technique compétent, être autorisés à cesser ce versement en cours d'année s'ils justifient de circonstances permettant de prévoir que la redevance afférente à l'année entière n'excédera pas le montant des acomptes déjà versés ou n'atteindra pas le chiffre limite visé à l'article A. 31.
En cas de cessation de l'autorisation ou de la concession, l'excédent des acomptes versés sur la redevance afférente à la dernière époque de paiement, s'il y a lieu, est restitué au titulaire après que la redevance a été régulièrement liquidée, que l'occupation du domaine public a effectivement pris fin et que l'occupant a satisfait à toutes les charges et obligations résultant du titre de l'autorisation ou de la concession.
I. - Les redevances domaniales fixes dont le montant annuel, déterminé préalablement à l'octroi d'une autorisation temporaire d'occupation du domaine public, n'excède pas 76 euros sont acquittées d'avance soit pour toute la durée de la concession lorsque cette durée n'excède pas cinq ans, soit par périodes triennales dans le cas contraire.
II. - Le paiement de la redevance, s'il intervient en une seule fois, ou celui du premier terme triennal peut être effectué au moyen de timbres fiscaux fournis par le titulaire de l'autorisation et apposés, sous la responsabilité de l'autorité chargée de sa délivrance, sur le titre qui lui est remis.
Ces timbres sont immédiatement oblitérés dans les conditions fixées par l'article 405 F de l'annexe III du code général des impôts.
Mention de la date et du montant de ce paiement est faite par l'autorité chargée de la délivrance du titre sur l'ampliation destinée au directeur des services fiscaux.
La procédure du paiement par timbres fiscaux n'est applicable qu'aux redevances dont le recouvrement incomberait aux comptables des impôts chargés des recettes domaniales si ce mode de paiement n'était pas utilisé.