Le droit de substitution de l'Etat, prévu par l'article 3 de la loi n° 62-848 du 26 juillet 1962 en cas de non-exercice par les collectivités locales du droit de préemption institué à leur profit dans les zones à urbaniser en priorité et dans les zones d'aménagement différé, est mis en oeuvre par le préfet dans les cas et les conditions indiqués aux articles 4 à 9 et 12 à 14 du décret n° 62-1300 du 7 novembre 1962.