Si un même testament contient des libéralités distinctes en faveur de diverses personnes administratives, les autorités qualifiées se prononcent séparément sur l'acceptation de chaque libéralité lorsque les héritiers n'ont formulé aucune réclamation dans le délai fixé par l'article R. 23.
Dans le cas contraire, un seul décret en Conseil d'Etat statue sur l'acceptation des diverses libéralités.