La restitution des libéralités peut être décidée dans les mêmes cas que ceux qui sont prévus pour la révision.
La restitution porte sur la totalité des biens originairement compris dans la libéralité qui se retrouvent en nature à la date de l'arrêté interministériel prévu à l'article L. 14 ; elle s'étend en outre au produit net des aliénations effectuées avant cette même date. Le disposant ou ses ayants droit reprennent les biens restitués en l'état où ils se trouvent.