I. - Outre les compétences des commissions régionales des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés, la commission régionale de la région parisienne exerce, dans les limites de la ville de Paris, les attributions dévolues aux commissions départementales des opérations immobilières et de l'architecture.
II. - Dans les départements d'outre-mer les commissions départementales des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés exercent les attributions des commissions régionales des opérations immobilières et de l'architecture pour délibérer des affaires et émettre les avis visés par les articles R. 1, R. 10, R. 58, R. 121 et R. 122.