I. - Sont dispensés de l'examen des commissions visées à l'article R. 10 :
1° Lorsque l'avis de la commission d'enquête ou du commissaire-enquêteur émis dans les formes prévues par le décret n° 59-701 du 6 juin 1959 est favorable, qu'aucune opposition n'a été formulée avant la déclaration d'utilité publique par les divers services de l'Etat intéressés et que l'accord est réalisé entre le service acquéreur et le service des domaines en ce qui concerne le montant desdites acquisitions :
- Les acquisitions immobilières nécessaires à l'exécution des travaux d'amélioration du réseau routier national, des cours d'eau du domaine public et des réseaux de canaux de navigation, de voies ferrées et de canalisations destinées au transport du gaz combustibles construites sous le régime du décret n° 64-81 du 23 janvier 1964 et au transport des hydrocarbures construites sous les régimes de la loi n° 49-1060 du 2 août 1949 et de la loi n° 58-336 du 29 mars 1958 ;
- les acquisitions immobilières nécessaires à la modification ou à l'extension des ports maritimes et fluviaux, des réservoirs d'alimentation des canaux de navigation, des gares de triage, dépôts et entrepôts ferroviaires, des installations de stockage de gaz combustibles et d'hydrocarbures, des postes de transformation et de distribution d'électricité, des installations liées à la production ou au développement de l'énergie atomique et électrique, à la condition que ces acquisitions n'augmentent pas de plus de 30 % la superficie des terrains déjà utilisés.
2° Sous réserve que leur coût n'excède pas l'évaluation effectuée par le service des domaines, les acquisitions poursuivies par l'Etat :
a) De bois, forêts, parcs ou terrains à boiser en vue de leur sauvegarde et de leur aménagement à l'usage du public ;
b) D'immeubles en vue de la constitution de réserves foncières telles qu'elles sont visées à l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme.
3° Les acquisitions poursuivies par l'Etat en vertu de l'article R. 105.
4° Lorsque l'accord sur leur montant est réalisé avec le service des domaines, les opérations immobilières poursuivies par Electricité de France :
a) Soit à l'amiable ;
b) Soit par voie d'expropriation en vue de la construction des ouvrages de production, de transport et de distribution d'électricité, à la condition que l'avis de la commission d'enquête ou du commissaire enquêteur, émis dans les formes prévues par le décret n° 59-701 du 6 juin 1959, soit favorable et qu'aucune opposition n'ait été formulée avant la déclaration d'utilité publique par les divers services de l'Etat intéressés.
5° Lorsque l'accord sur leur montant est réalisé avec le service des domaines, les opérations immobilières poursuivies par Gaz de France :
a) Soit à l'amiable ;
b) Soit par voie d'expropriation en vue de la construction des ouvrages de production, de transport et de distribution de gaz, à la condition que l'avis de la commission d'enquête ou du commissaire enquêteur, émis dans les formes prévues par le décret n° 59-701 du 6 juin 1959 soit favorable et qu'aucune opposition n'ait été formulée avant la déclaration d'utilité publique par les divers services de l'Etat intéressés.
6° Les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeuble poursuivies par la caisse centrale de réassurance et le fonds de garantie institué par l'article 15 de la loi n° 51-1508 du 31 décembre 1951 au profit des victimes d'accidents automobiles, à la condition qu'il soit attesté par le ministre de l'économie et des finances (direction des assurances) :
1. Que ces acquisitions sont faites en vue de représenter, par des immeubles, les provisions techniques de ces entreprises ;
2. Qu'elles n'ont pas pour objet principal d'assurer l'installation et le fonctionnement de leurs services ou de tout autre service public ou d'intérêt public.
7° Les acquisitions par les établissements publics d'aménagement de villes nouvelles, pour l'accomplissement de leur mission à l'intérieur de leur périmètre d'intervention, d'immeubles acquis ou aménagés, directement ou par l'intermédiaire d'établissements publics spécialisés, par le Fonds national de l'aménagement foncier et de l'urbanisme, ou par le ministère de l'équipement sur les crédits budgétaires ouverts à cet effet, à la condition qu'il soit attesté par ce ministère qu'elles n'ont pas pour objet, même à titre accessoire, d'assurer l'installation et le fonctionnement des services de ces établissements publics.
8° Les opérations immobilières ci-après énumérées poursuivies par la Société nationale des chemins de fer français :
a) Les locations et acquisitions amiables sous réserve que leur coût n'excède pas l'évaluation effectuée par le service des domaines ;
b) Les acquisitions par voie d'expropriation concernant les installations et aménagements ferroviaires nécessaires à l'amélioration et à l'exploitation de son réseau, lorsque l'avis de la commission d'enquête ou du commissaire enquêteur émis dans les formes prévues par le décret n° 59-701 du 6 juin 1959, est favorable, qu'aucune opposition n'a été formulée avant la déclaration d'utilité publique par les divers services de l'Etat intéressés et que leur coût n'excède pas, dans le cas où il n'est pas fixé par la juridiction de l'expropriation, l'évaluation effectuée par le service des domaines.
9° Lorsque l'avis des conseils municipaux intéressés est favorable, les acquisitions immobilières ci-après énumérées poursuivies par le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres dans les cantons côtiers et dans les communes riveraines des lacs et plans d'eau d'une superficie au moins égale à 1000 hectares en vue d'assurer la sauvegarde de l'espace littoral, le respect des sites naturels et l'équilibre écologique :
a) Les acquisitions amiables sous réserve que leur coût n'excède pas l'évaluation effectuée par le service des domaines ;
b) Les acquisitions par voie d'expropriation, lorsque l'avis de la commission d'enquête ou du commissaire enquêteur, émis dans les formes prévues par le décret n° 59-701 du 6 juin 1959, est favorable, qu'aucune opposition n'a été formulée avant la déclaration d'utilité publique par les divers services de l'Etat intéressés et que leur coût n'excède pas, dans le cas où il n'est pas fixé par la juridiction de l'expropriation, l'évaluation effectuée par le service des domaines.
10° Les acquisitions immobilières ci-après énumérées, poursuivies par le secrétariat d'Etat aux postes et télécommunications en vue de la construction des ouvrages de commutation et de transmission du trafic, de transport et de distribution de voies de télécommunications :
a) Les acquisitions amiables, sous réserve que leur coût n'excède pas l'évaluation effectuée par le service des domaines ;
b) Les acquisitions par voie d'expropriation, lorsque l'avis de la commission d'enquête ou du commissaire enquêteur est favorable, qu'aucune opposition n'a été formulée avant la déclaration d'utilité publique par les divers services de l'Etat intéressés et que leur coût n'excède pas, dans le cas où il n'est pas fixé par la juridiction de l'expropriation, l'évaluation effectuée par le service des domaines.
II. - Sont exclus du champ d'application de l'article R. 10 (4°) les travaux de restauration, de réparation et de mise en valeur à exécuter dans les édifices classées au titre de la législation sur les monuments historiques dans les conditions prévues par cette législation.