Le contrôle des recettes d'exploitation des œuvres et documents cinématographiques ou audiovisuels dans les établissements de spectacles cinématographiques est organisé dans les conditions suivantes :
1° Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques délivrent un billet d'entrée à chaque spectateur ou enregistrent et conservent dans un système informatisé les données relatives à l'entrée, avant tout accès du spectateur à une salle de spectacles cinématographiques ;
2° Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques tiennent à jour des documents permettant d'identifier les recettes réalisées pour chaque programme cinématographique représenté dans les salles de leurs établissements. Ces documents sont tenus à la disposition des agents du Centre national du cinéma et de l'image animée et des agents de l'administration des impôts, chargé du contrôle, et sont conservés par les exploitants selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales ;
3° Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques adressent, à la fin de chaque semaine cinématographique, au Centre national du cinéma et de l'image animée une déclaration des recettes réalisées pour chaque programme cinématographique représenté dans les salles de leurs établissements. Cette déclaration est transmise par voie électronique.