Les conditions dans lesquelles est exercé le droit de reprise en ce qui concerne le prélèvement spécial sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux résultant de la production, de la distribution ou de la représentation d'œuvres à caractère pornographique ou d'incitation à la violence prévu à l'article 1605 sexies du code général des impôts sont mentionnées à l'article 172 B du livre des procédures fiscales.