Pour accorder l'agrément prévu à l'article L. 212-27, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée doit s'assurer, à partir de données économiques mesurables, notamment de celles que l'exploitant joint à sa demande, que le prix de référence par place mentionné à l'article L. 213-10 est fixé en tenant compte de l'évolution du prix moyen des entrées vendues à l'unité par l'exploitant, de la situation du marché de l'exploitation et des effets constatés et attendus de la formule d'accès.
Le prix de référence sert d'assiette à la rémunération des ayants droit.
Le taux de participation proportionnelle aux recettes est identique au taux convenu pour les entrées vendues à l'unité.
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité de la concurrence précise le contenu et la durée minimale des engagements de l'exploitant.