Sauf dispositions contraires portées au contrat et inscrites au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ou au registre des options, le bénéficiaire d'un des droits visés aux 2° et 3° de l'article L. 123-1 dûment inscrit, et sur production de l'état prévu à l'article L. 125-1, encaisse seul et directement nonobstant toute opposition autre que celle fondée sur un privilège légal, à concurrence de ses droits et suivant l'ordre de son inscription, le montant des produits de l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle, de quelque nature qu'ils soient, et ce, sans qu'il soit besoin de signification aux débiteurs cédés qui seront valablement libérés entre ses mains.