Sans préjudice des dispositions du présent livre, les chapitres Ier et II du titre préliminaire du livre VIII de la première partie sont applicables à la présente partie.
Dans les départements d'outre-mer, les conditions d'accès à l'activité de transporteur public routier de personnes sont aménagées en ce qui concerne les conditions de capacité professionnelle et de capacité financière pour les artisans exploitant personnellement un seul véhicule automobile comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, ou pour les entreprises qui n'utilisent qu'un seul véhicule de ce type. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
En Guyane, les agents des sociétés de transports non urbains de personnes sont habilités à demander la production d'un titre d'identité ou d'un titre de séjour régulier lors de l'embarquement des passagers au départ d'une commune frontalière. Ils peuvent refuser d'embarquer les personnes qui ne sont pas en mesure ou refusent de produire un tel titre.
Pour l'application de l'article L. 3111-7 à Mayotte, les mots : " le conseil départemental de l'éducation nationale " sont remplacés par les mots : " le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement ".
Pour l'application de l'article L. 3111-13 à Mayotte, les mots : " conformément à l'article L. 8221-6 du code du travail " sont supprimés.
Les chapitres Ier, II, III et IV du titre unique du livre III de la présente partie ne sont pas applicables à Mayotte.
Pour son application à Mayotte, l'article L. 3411-1 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : " d'une licence communautaire ou " sont supprimés ; 2° Le deuxième alinéa n'est pas applicable ; 3° Au troisième alinéa, les mots : " et qui n'ont pas l'obligation de détenir une licence communautaire " sont supprimés.
Le titre II du livre IV de la présente partie n'est pas applicable à Mayotte.
Les dispositions de la présente partie ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy, à l'exception de celles prévues aux articles L. 3114-3, L. 3124-4, L. 3124-5, L. 3124-8, L. 3124-10, L. 3221-1 à L. 3224-1, L. 3241-1 à L. 3242-5, L. 3311-1 à L. 3315-6, L. 3441-1 à L. 3441-6, L. 3451-1, L. 3452-2 à L. 3452-6.
Les dispositions de la présente partie ne sont pas applicables à Saint-Martin à l'exception de celles prévues aux articles L. 3114-3, L. 3124-4, L. 3124-5, L. 3124-8, L. 3124-10, L. 3221-1 à L. 3224-1, L. 3241-1 à L. 3242-5, L. 3311-1 à L. 3315-6, L. 3441-1 à L. 3441-6, L. 3451-1, L. 3452-2 à L. 3452-6.
Le deuxième alinéa de l'article L. 3122-1 ne s'applique pas à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le deuxième alinéa de l'article L. 3312-2 ne s'applique pas à Saint-Pierre-et-Miquelon.
L'article L. 3313-1 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 3411-1 est ainsi modifié : 1° Au premier aliéna, les mots : " d'une licence communautaire ou " sont supprimés ; 2° Le deuxième alinéa n'est pas applicable ; 3° Au troisième alinéa, les mots : " et qui n'ont pas l'obligation de détenir une licence communautaire " sont supprimés.
Le titre II du livre IV de la présente partie n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les articles L. 3221-3, L. 3221-4,
L. 3242-4 et L. 3242-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux contrats de sous-traitance, sous réserve des adaptations suivantes : I. ― Au dernier alinéa de l'article L. 3221-3, il y a lieu de lire " des délibérations du congrès " au lieu de " par voie réglementaire ". II. ― A l'article L. 3241-5 les mots : " le ministre chargé de l'économie ou son représentant " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République ou son représentant ".