Les ports maritimes soumis au présent livre sont : 1° Les grands ports maritimes, relevant de l'Etat ; 2° Les ports maritimes autonomes, relevant de l'Etat ; 3° Les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements ; 4° Le port de Port-Cros relevant pour son aménagement, son entretien et sa gestion de l'Etablissement public du parc national de Port-Cros.
Les travaux de construction ou de modification substantielle d'un ouvrage d'infrastructure portuaire dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes sont soumis aux conditions et procédures prévues aux articles L. 1612-1, L. 1612-2, L. 1612-4 et L. 1612-6. Leur mise en service est soumise aux conditions et procédures prévues aux articles L. 1613-1 et L. 1613-2.