L'assistant a l'obligation :
1° D'exécuter les opérations d'assistance avec le soin voulu ;
2° Lorsqu'il s'acquitte de l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent, d'agir avec le soin voulu pour prévenir ou limiter les dommages à l'environnement ;
3° Chaque fois que les circonstances l'exigent raisonnablement, de chercher à obtenir l'aide d'autres assistants ;
4° D'accepter l'intervention d'autres assistants lorsqu'il est raisonnablement prié de le faire par le capitaine ou le propriétaire du navire ou des autres biens en danger ; le montant de sa rémunération n'est pas affecté s'il s'avère que cette demande n'était pas raisonnable.
Le capitaine, le propriétaire du navire et le propriétaire des autres biens en danger ont l'obligation :
1° De coopérer pleinement avec l'assistant pendant les opérations d'assistance ;
2° Ce faisant, d'agir avec le soin voulu pour prévenir ou limiter les dommages à l'environnement ;
3° Lorsque le navire ou les autres biens ont été conduits en lieu sûr, d'en accepter la restitution lorsque l'assistant le leur demande raisonnablement.