Tout navire battant pavillon français qui prend la mer doit avoir à son bord les titres de navigation maritime et les titres de sécurité prévus par le présent livre, ainsi que les autres documents nécessaires à sa conduite et à son exploitation dont la liste est fixée par voie réglementaire.
Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent titre et aux dispositions réglementaires prises pour leur application : 1° Les commandants des bâtiments de l'Etat ; 2° Les administrateurs des affaires maritimes ; 3° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ; 4° Les inspecteurs des affaires maritimes ; 5° Les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime ; 6° Les contrôleurs des affaires maritimes ; 7° Les syndics des gens de mer ; 8° Les capitaines des navires à bord desquels les délits ont été commis.
Les procès-verbaux établis par les commandants des bâtiments de l'Etat sont transmis au directeur interrégional de la mer dans la circonscription duquel ils se trouvent.
Les procès-verbaux établis par les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 5222-1 et au 3° de l'article L. 5336-5L. 5336-5 sont également transmis au directeur départemental des territoires et de la mer dans le ressort duquel a été commise l'infraction.
Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
Est puni des peines applicables au faux en écriture publique prévu par le premier alinéa de l'article 441-4 du code pénal le fait, pour tout membre de l'équipage, d'inscrire sur les documents de bord des faits altérés ou contraires à la vérité.