Sans préjudice des dispositions du présent livre, les chapitres Ier et II du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du présent code sont applicables à la présente partie.
Les dispositions des articles L. 2112-1 et L. 2121-10 ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.
Les dispositions de l'article L. 2231-4 ne sont pas applicables en Guyane.
En application de l'article L. 4433-21-1 du code général des collectivités territoriales, les régions d'outre-mer sont compétentes pour créer et exploiter des infrastructures de service ferroviaire ou de transport guidé.
En application des articles LO 6114-1 et L. 4433-21-1 du code général des collectivités territoriales, Mayotte est compétente pour créer et exploiter des infrastructures de service ferroviaire ou de transport guidé.
Les dispositions des articles L. 2112-1, L. 2121-10 et L. 2121-11 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
En application de l'article L. 4433-21-1 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Saint-Barthélemy est compétente pour créer et exploiter des infrastructures de service ferroviaire ou de transport guidé.
Les dispositions des articles L. 2112-1, L. 2121-10 et L. 2121-11 ne sont pas applicables à Saint-Martin.
En application de l'article L. 4433-21-1 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Saint-Martin est compétente pour créer et exploiter des infrastructures de service ferroviaire ou de transport guidé.