Est dénommé aéronef pour l'application du présent code, tout appareil capable de s'élever ou de circuler dans les airs. Seules les dispositions du titre III du livre Ier de la présente partie relatives à la responsabilité du propriétaire ou de l'exploitant, sont applicables aux aéronefs militaires, et aux aéronefs appartenant à l'Etat et exclusivement affectés à un service public.