Pour son application à Mayotte, l'article L. 5522-1 est ainsi rédigé : " Art.L. 5522-1.-Pour qu'un navire immatriculé à Mayotte puisse battre pavillon français, l'équipage doit comporter une proportion minimale de ressortissants français, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé des gens de mer. Le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance sont français. "