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Article L5343-21
Article L5343-22
Article L5343-22

Les ouvriers dockers occasionnels ont droit à l'allocation prévue par l'article L. 5421-1 du code du travail, dans des conditions d'âge et d'activité antérieure déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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