Les éléments d'identification des navires sont : 1° Le nom ; 2° Le port d'attache ; 3° La nationalité ; 4° Le tonnage. Des marques extérieures d'identification doivent être portées sur les navires dans les conditions définies par voie réglementaire.
Actualité législative
Arrêt n°1712 du 29 septembre 2020 (20-82.509) - Cour de cassation - Chambre criminelle - ECLI:FR:CCAS:2020:CR01712
Cour de cassation - Arrêts - - 30/09/2020
Arrêt n°1715 du 29 septembre 2020 (20-80.915) - Cour de cassation - Chambre criminelle-ECLI:FR:CCAS:2020:CR01715
Cour de cassation - Arrêts - - 30/09/2020
Arrêt n°1802 du 30 septembre 2020 (20-83.181) - Cour de cassation - Chambre criminelle-ECLI:FR:CCAS:2020:CR01802
Cour de cassation - Arrêts - - 30/09/2020
Arrêt n°1900 du 29 septembre 2020 (20-82.564) - Cour de cassation - Chambre criminelle-ECLI:FR:CCAS:2020:CR01900
Cour de cassation - Arrêts - - 30/09/2020
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Article L5111-1
Article L5111-1
Les éléments d'identification des navires sont : 1° Le nom ; 2° Le port d'attache ; 3° La nationalité ; 4° Le tonnage. Des marques extérieures d'identification doivent être portées sur les navires dans les conditions définies par voie réglementaire. Dernière mise à jour : 4/02/2012
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