La Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques comprend sept députés et sept sénateurs, désignés par leurs assemblées respectives, ainsi que trois personnalités qualifiées dans les secteurs des postes et des communications électroniques, désignées par les ministres chargés des postes et des communications électroniques parmi six personnalités proposées par le président de la commission. Elle est présidée par un parlementaire élu en son sein pour une durée de trois ans.
Elle veille à l'évolution équilibrée des secteurs des postes et des communications électroniques et émet, à cette fin, un avis sur les projets de modification de la législation applicable à ces secteurs, sur les projets de cahier des charges de La Poste et des opérateurs chargés du service universel des communications électroniques et les projets de contrats de plan de La Poste. Elle est consultée par les ministres chargés des postes et des communications électroniques lors de la préparation des directives communautaires relatives à ces secteurs. Elle peut être consultée par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat sur les questions relevant de sa compétence.
Elle peut saisir l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sur des questions concernant la compétence de cette autorité en matière de contrôle et de sanction du respect, par les opérateurs, des obligations de service public et de service universel qui leur sont applicables en vertu du présent code.
Elle peut suggérer les modifications de nature législative et réglementaire que lui paraît appeler l'évolution technologique, économique et sociale des activités postales et de communications électroniques.
Elle adresse des recommandations au Gouvernement pour l'exercice d'une concurrence loyale dans les activités postales et de communications électroniques.
Elle établit un rapport annuel qui est remis au Parlement et au Premier ministre. Ce rapport comprend une évaluation de l'action de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, pour ce qui concerne le service public des postes et celui des communications électroniques. Elle peut, en outre, faire connaître, à tout moment, ses observations et ses recommandations.
Elle peut recueillir toutes les informations utiles à l'accomplissement de ses missions et notamment demander aux ministres chargés des postes et des communications électroniques de faire procéder à toute étude ou investigation concernant La Poste et les opérateurs chargés du service universel des communications électroniques.
Les moyens nécessaires au fonctionnement de la commission et à l'accomplissement de ses missions sont inscrits au budget des ministères chargés des postes et des communications électroniques.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est composée de sept membres nommés en raison de leur qualification économique, juridique et technique, dans les domaines des communications électroniques, des postes et de l'économie des territoires pour un mandat de six ans. Le président est nommé par décret. Deux membres sont nommés par décret. Deux membres sont nommés par le Président de l'Assemblée nationale et deux par le Président du Sénat.
Les membres de l'autorité nommés par décret sont renouvelés par tiers tous les deux ans.
Les membres de l'autorité ne sont pas révocables.
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents. Elle délibère à la majorité des membres présents.
Si l'un des membres de l'autorité ne peut exercer son mandat jusqu'à son terme, le membre nommé pour le remplacer exerce ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir.
Le mandat des membres de l'autorité n'est pas renouvelable. Toutefois, cette règle n'est pas applicable aux membres dont le mandat, en application de l'alinéa ci-dessus, n'a pas excédé deux ans.
Les membres de l'autorité ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.
La fonction de membre de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif national, tout autre emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur postal ou des secteurs des communications électroniques, de l'audiovisuel ou de l'informatique. Les membres de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ne peuvent être membres de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
Les membres et agents de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme.
Les membres de l'autorité sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Ils sont tenus à l'obligation de discrétion pour ce qui concerne les procédures de règlement de différends et de sanctions conduites par ou devant l'autorité et les délibérations correspondantes.
Afin de garantir l'indépendance et la dignité de leurs fonctions, et pendant la durée de celles-ci, les membres de l'autorité ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des questions ayant fait ou susceptibles de faire l'objet d'une décision de la part de l'autorité.
Le président et les membres de l'autorité reçoivent respectivement un traitement égal à celui afférent à la première et à la seconde des deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle.
Lorsqu'il est occupé par un fonctionnaire, l'emploi permanent de membre de l'autorité est un emploi ouvrant droit à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite.
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dispose de services qui sont placés sous l'autorité de son président.
L'autorité peut employer des fonctionnaires en position d'activité dans les mêmes conditions que le ministère chargé des communications électroniques. Elle peut recruter des agents contractuels.
Les personnels des services de l'autorité sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
Les ressources de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes comprennent des rémunérations pour services rendus et des taxes et redevances dans les conditions fixées par les lois de finances ou par décret en Conseil d'Etat.
L'autorité propose aux ministres compétents, lors de l'élaboration du projet de loi de finances de l'année, les crédits nécessaires, en sus des ressources mentionnées au premier alinéa, à l'accomplissement de ses missions.
Ces crédits sont inscrits au budget général de l'Etat. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion.
Le président de l'autorité est ordonnateur des dépenses. Il présente les comptes de l'autorité au contrôle de la Cour des comptes.
Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, le président de l'autorité a qualité pour agir en justice.
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes établit chaque année, avant le 30 juin, un rapport public qui rend compte de son activité et de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux communications électroniques et aux activités postales. Ce rapport précise les mesures propres à assurer aux utilisateurs finals handicapés un accès aux réseaux et aux services de communications électroniques équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs qui ont été mises en œuvre et l'évolution des tarifs de détail applicables aux services inclus dans le service universel prévus à l'article L. 35-1. Elle y dresse une analyse des principales décisions prises par les autorités de régulation des communications électroniques et des postes dans les Etats membres de l'Union européenne au cours de l'année écoulée, en vue de permettre l'établissement d'une comparaison des différents types de contrôles exercés et de leurs effets sur les marchés. Ce rapport est adressé au Gouvernement et au Parlement. Il est adressé également à la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques. L'autorité peut suggérer dans ce rapport toute modification législative ou réglementaire que lui paraissent appeler les évolutions du secteur des communications électroniques et de celui des postes et le développement de la concurrence.
L'autorité rend compte de ses activités, et notamment des progrès réalisés eu égard aux objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, devant les commissions permanentes du Parlement compétentes, à leur demande. Ces dernières peuvent consulter l'autorité sur toute question relevant de sa compétence.
L'autorité peut procéder aux expertises, mener les études, recueillir les données et mener toutes actions d'information sur le secteur des communications électroniques et sur celui des postes. A cette fin, le prestataire du service universel postal, les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3, les opérateurs ayant effectué la déclaration prévue à l'article L. 33-1 sont tenus de lui fournir les informations statistiques concernant l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leur service. Les ministres compétents sont tenus informés des résultats de ces travaux.
Le présent code se substitue, dans les conditions prévues par l'article 34 de la Constitution et la loi n° 52-233 du 27 février 1952, aux dispositions législatives contenues dans les articles suivants du code des postes, télégraphes et téléphones en tant qu'elles concernaient le service des postes, télégraphes et téléphones : art. L. 1, L. 2, L. 3, al. 2, L. 4 à L. 10, L. 12 à L. 14, L. 33 à L. 39, L. 48, L. 50, L. 59, al. 5, L. 63, L. 64, L. 67, L. 68, L. 69, al. 1, L. 71 à L. 77, L. 79 à L. 84, L. 85, al. 1, L. 86 à L. 88, L. 93, al. 1 et 2, L. 94, L. 95, L. 97, L. 103, L. 104, L. 105, al. 1 à 6 et 8 à 10, L. 106, L. 109, 2 dernières phrases du 3e alinéa, L. 110 à L. 113, L. 114, al. 2, L. 116, L. 125 à L. 131, L. 133, L. 135 à L. 137, L. 139, L. 144 à L. 149, L. 150, al. 1 et 2, L. 151 à L. 155, L. 157 à L. 159, L. 161, L. 162, L. 164 à L. 167, L. 168, al. 1, L. 170, al. 1 et 2, L. 172-1 à L. 177, L. 179, al. 1 à 3, L. 182, L. 185, L. 189 à L. 192, L. 193 à L. 196, L. 198, L. 200 à L. 202, L. 204, al. 1, L. 218 et L. 228-1.
Article 48, 2°, de la loi du 31 mars 1913 approuvant le décret du 6 septembre 1929 et notamment son article 1er.
Demeurent abrogés, aux termes de l'article 230 de l'ancien code, modifié, D. n° 54-680, 14 juin 1954, art. 6 et D. n° 57-192, 13 fév. 1957, les textes législatifs suivants :
Décret des 23-30 juillet 1793, article 1er.
Loi du 5 nivôse an V, article 14, alinéa 3.
Arrêté du 27 prairial de l'an IX, articles 1er à 3, 5 et 9.
Arrêté des consuls du 19 germinal de l'an IX.
Loi du 21 avril 1832, article 47.
Loi du 2 mai 1837, article unique.
Ordonnance du 19 février 1843.
Loi du 29 novembre 1850, article 1er, alinéa 2, articles 3 à 6.
Décret-loi du 27 décembre 1851.
Loi du 20 mai 1854, article 1er, dernier alinéa.
Loi du 22 juin 1854, articles 20, 21 et 22.
Loi du 4 juin 1859, articles 1er à 3, 5 à 7, alinéa 1er, et article 9.
Loi du 3 juillet 1861, article 1er.
Loi du 20 décembre 1872, article 22, alinéa 1er.
Loi du 25 janvier 1873, sauf article 6.
Loi du 5 avril 1878, article unique.
Loi du 6 avril 1878, article 8.
Loi du 20 avril 1882, articles 1er et 2.
Loi du 20 décembre 1884.
Loi du 28 juillet 1885.
Loi du 26 janvier 1892, article 30, alinéas 1er, 2 et 3.
Loi du 12 avril 1892, article 4, 2°.
Loi du 25 décembre 1895, article 15, alinéas 5 et suivants.
Loi du 30 mars 1902, article 24.
Loi du 17 avril 1906, article 17.
Loi du 8 avril 1910, article 45, et loi du 13 juillet 1911, article 19.
Loi du 27 février 1912, article 14.
Loi du 30 juillet 1913, article 25, par. 1r. 1er.
Loi du 31 décembre 1918, article 20.
Loi du 12 août 1919, article 10.
Loi du 31 décembre 1921, article 11.
Loi du 30 juin 1922, article 2.
Loi du 30 juin 1923, articles 70 à 79, 81, 85, 90 à 93.
Loi du 27 décembre 1923, article 44.
Loi du 22 mars 1924, article 89.
Loi du 13 juillet 1925, article 162.
Loi du 9 août 1925, article 5.
Loi du 29 avril 1926, article 67, alinéa 1er, 92, alinéas 1er, 2, 3, 4, 94 et 97.
Loi du 30 juin 1926, article 28.
Loi du 19 décembre 1926, article 40, alinéas 1er, 4 et 5 ; article 41, alinéas 2 et 4 ; article 50.
Décret du 28 décembre 1926.
Loi du 27 décembre 1927, article 52.
Loi du 30 juin 1928, article 28.
Loi du 29 décembre 1929, article 27.
Loi du 16 avril 1930, article 94.
Loi du 31 mars 1931, articles 52, 55.
Loi du 31 mars 1932, articles 63.
Loi du 31 décembre 1935, article 46.
Loi du 15 juin 1938, articles 1er à 4.
Décret du 17 juin 1938, article 1er.
Loi du 31 décembre 1938, article 54.
Loi du 5 octobre 1940, article 1er.
Loi du 17 juillet 1941, articles 2 et 3.
Loi du 28 octobre 1941, article 1er.
Loi du 17 novembre 1941.
Loi du 5 février 1942, article 1er.
Loi du 26 mars 1942, article 1er.
Loi du 31 décembre 1942, article 48, alinéa 1er.
Loi du 29 juin 1943.
Loi du 27 octobre 1943, articles 1er et 2.
Ordonnance n° 45-524 du 31 mars 1945, article 45.
Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945, articles 63 et 64.
Loi n° 45-0195 du 31 décembre 1945, articles 102 et 103, alinéas 1er, 2, 3, 5 et 6.
Loi n° 47-1465 du 8 août 1947, article 108.
Loi n° 48-1113 du 10 juillet 1948, article unique.
Loi n° 48-1288 du 18 août 1948, article 2.
Loi n° 48-1992 du 31 décembre 1948, article 46.
Loi n° 49-211 du 16 février 1949, articles 1er, 2 et 3.
Loi n° 49-758 du 9 juin 1949.
Loi n° 49-759 du 9 juin 1949.
Loi n° 49-946 du 16 juillet 1949, article 17.
Loi n° 50-928 du 8 août 1950, article 34.
Loi n° 51-570 du 20 mai 1951, article 10.
Loi n° 51-633 du 24 mai 1951, articles 2 et 3.
Loi n° 51-1506 du 31 décembre 1951, articles 2 et 3.
Loi n° 52-401 du 14 avril 1952, article 70-VII.
Loi n° 53-26 du 28 janvier 1953, articles 1er à 13 inclus, excepté l'alinéa 1er de l'article 12.
Loi n° 53-1333 du 31 décembre 1953, article 9.
Le présent code est applicable à Mayotte.