Lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est saisie d'une demande de conciliation présentée en application de l'article L. 5-7 du présent code, un membre du collège est désigné par le président pour assurer la conciliation.
En cas de conciliation, même partielle, il est établi un constat d'accord signé par les intéressés et le conciliateur.
Un exemplaire de ce document est remis à chaque intéressé et un exemplaire est conservé par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.