La convention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 34-8 est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à sa demande. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, sur demande, communiquer aux tiers intéressés les informations qu'elle contient, sous réserve des informations couvertes par le secret des affaires.
Les opérateurs disposant d'informations dans le cadre d'une négociation ou de la mise en oeuvre d'un accord d'interconnexion ou d'accès ne peuvent les utiliser qu'aux seules fins explicitement prévues lors de leur communication. En particulier, ces informations ne sont pas communiquées à d'autres services, filiales ou partenaires pour lesquels elles pourraient constituer un avantage concurrentiel.
Il est institué auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes un comité de l'interconnexion et de l'accès associant notamment les exploitants de réseaux ouverts au public. Ce comité est présidé par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, qui arrête sa composition et ses modalités de fonctionnement. Il est consulté par l'autorité, au moins une fois par an, sur la mise en oeuvre des articles L. 38 et L. 38-1.
Les opérateurs prennent l'ensemble des mesures, qu'ils précisent dans leurs conventions d'interconnexion et d'accès, nécessaires pour garantir :
- la sécurité de fonctionnement des réseaux ;
- le maintien de l'intégrité des réseaux ;
- l'interopérabilité des services, y compris pour contribuer à une qualité de service de bout en bout ;
- la protection des données, dans la mesure nécessaire pour assurer la conformité aux dispositions pertinentes en matière de protection des données, y compris la protection des données à caractère personnel, la protection de la vie privée et la confidentialité des informations traitées, transmises ou stockées.
Ils identifient les dispositions prises pour garantir le maintien de l'accès aux réseaux et aux services de communications électroniques dans des cas de défaillance du réseau ou des cas de force majeure.
Lorsqu'une interconnexion ou un accès porte gravement atteinte au bon fonctionnement d'un réseau d'un opérateur, celui-ci, après vérification technique de son réseau, en informe l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Celle-ci peut alors, si cela est nécessaire, autoriser la suspension de l'interconnexion ou de l'accès. Elle en informe les parties et fixe alors les conditions de leur rétablissement.
Deux opérateurs ayant conclu une convention d'interconnexion ou d'accès ont l'obligation de s'informer mutuellement, avec un préavis au moins égal à un an, sauf accord mutuel ou si l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en décide autrement, des modifications dans leur réseau qui contraignent l'opérateur interconnecté à modifier ou à adapter ses propres installations.
Les interfaces d'interconnexion et d'accès sont définies par les opérateurs dans le cadre des accords d'interconnexion et d'accès.
Lorsqu'il existe des spécifications européennes relatives aux interfaces d'interconnexion et d'accès, les opérateurs privilégient leur introduction et leur utilisation.
A l'initiative de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou d'un opérateur, des spécifications techniques relatives à l'interconnexion et l'accès peuvent être adoptées et publiées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. La définition des interfaces d'interconnexion et d'accès concernées, leurs fonctionnalités, leurs modalités d'adaptation ou leur évolution sont préparées au sein du comité défini à l'article D. 99-6.
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes adopte et publie des spécifications techniques auxquelles les interfaces d'interconnexion et d'accès doivent être conformes en vue de garantir la qualité de service de bout en bout.
Une interface d'interconnexion et d'accès ne peut être utilisée dans le cadre d'un accord d'interconnexion que si les droits de propriété intellectuelle correspondants sont disponibles et accessibles dans des conditions transparentes, raisonnables et non discriminatoires, sauf dérogation accordée par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au vu de l'existence de solutions alternatives équivalentes.
En cas de désaccord sur la définition d'une interface d'interconnexion et d'accès, sur des modalités d'adaptation ou sur ses évolutions, l'une ou l'autre des parties peut saisir l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les conditions prévues à l'article L. 36-8.
Avant la mise en oeuvre effective de l'interconnexion et l'accès, les interfaces font l'objet d'essais définis et réalisés conjointement par les deux opérateurs concernés. Ces essais sont réalisés sur site si l'une des parties le demande. Dans le cas où les essais d'interconnexion et d'accès ne s'effectueraient pas dans des conditions techniques et de délai normales, l'une ou l'autre des parties peut saisir l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
Les accords d'interconnexion et d'accès précisent au minimum, sauf accord particulier de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
Au titre des principes généraux :
- les relations commerciales et financières et notamment les procédures de facturation et de recouvrement ainsi que les conditions de paiement ;
- les transferts d'information indispensables entre les deux opérateurs et la périodicité ou les préavis correspondants ;
- les procédures à appliquer en cas de proposition d'évolution de l'offre d'interconnexion et d'accès par l'une des parties ;
- les définitions et limites en matière de responsabilité et d'indemnisation entre opérateurs ;
- les éventuels droits de propriété intellectuelle ;
- la durée et les conditions de renégociation de la convention.
Au titre de la description des services d'interconnexion et d'accès fournis et des rémunérations correspondantes :
- les conditions d'accès aux services ;
- les prestations de facturation pour compte de tiers ;
- les conditions de partage des installations liées au raccordement physique des réseaux.
Au titre des caractéristiques techniques des services d'interconnexion et d'accès :
- les mesures mises en oeuvre pour réaliser un accès égal des utilisateurs aux différents réseaux et services, l'équivalence des formats et la portabilité des numéros ;
- les mesures visant à assurer la sécurité de fonctionnement des réseaux, le maintien de l'intégrité des réseaux, l'intéropérabilité des services et la protection des données ;
- la description complète de l'interface d'interconnexion et d'accès ;
- la qualité des prestations fournies : disponibilité, sécurisation, efficacité, synchronisation ;
- les modalités d'acheminement du trafic.
Au titre des modalités de mise en oeuvre de l'interconnexion ou de l'accès :
- les conditions de mise en service des prestations : modalités de prévisions de trafic et d'implantation des interfaces d'interconnexion et d'accès, délais de mise à disposition ;
- la désignation des points d'interconnexion et d'accès et la description des modalités physiques pour s'y connecter ;
- les modalités de dimensionnement réciproque des équipements afin de maintenir la qualité de service prévue par la convention ;
- les modalités d'essais de fonctionnement des interfaces et d'interopérabilité des services ;
- les procédures et délais de rétablissement.
Les conditions tarifaires des conventions d'interconnexion et d'accès respectent les principes d'objectivité et de transparence.
Elles doivent pouvoir être justifiées sur demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
En application du III de l'article L. 34-8 et de l'article L. 37-2L. 37-2, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, dans la mesure de ce qui est nécessaire, imposer aux opérateurs qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finals des obligations destinées à assurer la connectivité de bout en bout, notamment l'obligation d'assurer l'interconnexion de leurs réseaux ainsi que l'interopérabilité des services fournis sur ces réseaux ou sur d'autres réseaux.
Ces obligations sont proportionnées, objectives, transparentes et non discriminatoires et adoptées dans le respect des procédures prévues aux articles L. 32-1 (III) et L. 37-3. Elles sont imposées de façon à donner effet aux objectifs définis à l'article L. 32-1 et en particulier à promouvoir l'efficacité économique, à favoriser une concurrence durable ou à procurer un avantage maximal aux utilisateurs finals. Elles s'appliquent sans préjudice des autres obligations en matière d'accès et d'interconnexion susceptibles d'être imposées aux opérateurs en application du présent code.