Une carte professionnelle portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa durée est délivrée, ou son renouvellement assuré, par le ministre chargé des postes, ou par le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, chacun pour ce qui le concerne, aux fonctionnaires et agents placés sous leur autorité mentionnés à l'article R. 1-2-14.
Mention de la prestation de serment est portée sur cette carte par les soins du greffier du tribunal de grande instance.
Le modèle de la carte professionnelle est établi par les autorités susmentionnées, chacune pour ce qui la concerne.