La zone maritime et fluviale de régulation est délimitée :
a) Pour les grands ports maritimes et les ports autonomes, par un arrêté conjoint du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer territorialement compétent et du préfet du département, pris après avis respectivement du directoire ou du conseil d'administration du port ;
b) Pour les autres ports, par un arrêté conjoint du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer territorialement compétent, du préfet de département pour ce qui concerne, le cas échéant, la partie fluviale de la zone, et de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.
Dans le cas où ces installations portuaires sont implantées sur le territoire de plusieurs départements, un arrêté du Premier ministre détermine le préfet de département compétent.
Le représentant de l'Etat mentionné à l'article L. 302-4 est le préfet du département où sont implantées les installations du port.
Dans le cas où ces installations sont implantées sur le territoire de plusieurs départements, un arrêté du Premier ministre détermine le préfet de département compétent.
La délimitation de la zone maritime et fluviale de régulation des ports maritimes attenants aux ports militaires est arrêtée après avoir recueilli l'avis conforme du commandant de zone maritime.
La liste des ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements pour lesquels l'autorité investie du pouvoir de police portuaire est le représentant de l'Etat est arrêtée par le ministre chargé des ports maritimes après avis du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.
Dans chaque port maritime, le commandant de port est l'autorité fonctionnelle chargée de la police.
Les fonctions de commandant de port sont assurées, dans les grands ports maritimes et les ports autonomes, par un officier de port désigné sur proposition respectivement du président du directoire ou du directeur du port et, dans les autres ports, par un officier de port ou, à défaut, par un officier de port adjoint désigné sur proposition de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ou de son représentant.
Dans les ports dans lesquels n'est affecté aucun officier de port ou officier de port adjoint, les fonctions de commandant de port sont exercées par un agent désigné à cet effet par l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent.
La capitainerie regroupe les fonctionnaires et agents compétents en matière de police portuaire, qu'ils relèvent de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ou de l'autorité portuaire. Elle assure les relations avec les usagers.