Livre VI : Création, organisation et aménagement des ports maritimes relevant de la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements
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L'autorité compétente mentionnée aux articles R. 611-3, R. 612-2 et R. 612-3 est le président du conseil général dans les ports départementaux et le maire dans les ports communaux.
Dernière mise à jour : 4/02/2012